Le Quotidien du 10 juillet 2023 : Urbanisme

[Brèves] Pas d’obligation de formaliser le caractère de régularisation du permis modificatif sollicité

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 463230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8047978

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[Brèves] Pas d’obligation de formaliser le caractère de régularisation du permis modificatif sollicité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97564293-breves-pas-dobligation-de-formaliser-le-caractere-de-regularisation-du-permis-modificatif-sollicite
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par Yann Le Foll

le 07 Juillet 2023

► En cas de vice affectant l'autorisation d'urbanisme initiale et après délivrance d’une autorisation modificative, le juge n’a pas l’obligation de formaliser le caractère de régularisation du permis modificatif sollicité.

Principe. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence (précision de l’arrêt), qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation (CE, 9°-10° ch. réunies, 4 mai 2023, n° 464702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A87719SN), l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.

Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées. 

Position TA. Pour juger que le permis modificatif sollicité à la suite du premier jugement n'avait pu régulariser le vice constaté par ce premier jugement et annuler en conséquence le permis de construire initial, le tribunal administratif s'est fondé sur le seul motif que le dossier de demande de permis modificatif ne spécifiait pas qu'il était sollicité à cette fin.

Décision CE. En déduisant de cette seule circonstance que le permis de construire modificatif délivré ne pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice dont était entaché le permis de construire initial, sans rechercher s'il ne résultait pas d'autres éléments du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, qu'il avait en l'espèce eu cet objet, le tribunal a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

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