Réf. : Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.933, F-D N° Lexbase : A827997R
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par Vincent Téchené
le 07 Juillet 2023
► Rien n'empêche les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture d’une relation commerciale, dès lors que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (v. désormais, C. com., art. L. 442-1, III), l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.
Faits et procédure. Une agence de communication éditoriale a effectué des prestations au profit de trois sociétés d’un même groupe. Les conditions générales de vente rapportées au verso des devis et factures prévoyaient une clause de « résiliation » imposant un préavis d'au moins six mois notifié par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les sociétés du groupe ayant informé l’agence de communication de leur volonté de confier à un tiers la réalisation des prestations, cette dernière a demandé le bénéfice du préavis prévu par les conditions générales de vente.
Reprochant à ses cocontractantes d'avoir rompu la relation sans respecter les termes du préavis contractuel, l’agence de communication les a assignées en réparation de ses préjudices.
La cour d’appel ayant notamment écarté l'application de la clause de préavis contractuel, l’agence a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Il convient de noter que pour écarter l'application de la clause de préavis contractuelle, l'arrêt d'appel a retenu notamment que les parties ne peuvent librement disposer par avance dans un contrat des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8 (v. désormais, C. com., art. L. 442-1, III N° Lexbase : L0680LZ9) dont l'application est d'ordre public, le préavis et sa sanction sont indéterminables.
La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel énonçant que rien n'empêche les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture de la relation, dès lors que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.
Observations. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a conféré un caractère d'ordre public à ces dispositions en jugeant qu'« il ne peut être fait obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis dès lors que l'inexécution du contrat n'a pas un degré de gravité suffisant » (v. not. Cass. com., 25 septembre 2007, n° 06-15.517, F-D N° Lexbase : A5823DYC).
Mais la Cour de cassation a également précisé que si l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363, FS-P+B N° Lexbase : A2657M8W).
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