Le Quotidien du 5 juillet 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Audition en garde à vue : précisions sur la vérification de l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2023, n° 20-81.164, inédit N° Lexbase : A076898X

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N6159BZ7

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par Adélaïde Léon

le 05 Septembre 2023

► Méconnaît l’exigence de motivation de ses arrêts la chambre de l’instruction qui, pour rejeter une requête en annulation d’un procès-verbal d’audition de garde à vue, de son enregistrement et des actes subséquents fondée sur la différence significative entre les mentions du procès-verbal et les termes de l’enregistrement, a retenu que l’intéressé était régulièrement et complètement informé lorsqu’il avait formulé ses choix relatifs à son assistance par un avocat ; sans rechercher, au préalable les conditions dans lesquelles l’enquêteur avait mis en mesure le gardé à vue d’exercer ce droit et sans répondre au moyen de nullité tiré de la déloyauté de l’administration de la preuve.

Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de sa déficience physique ou psychique.

Lors de sa troisième et dernière audition en garde à vue, l’intéressé a reconnu, hors la présence de son avocat, des faits qui ont fondé des poursuites à son encontre du chef de viol.

Par la suite, le mis en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation du procès-verbal de cette dernière audition, de son enregistrement, ainsi que de tous les actes qui en était le support. Cette requête soulignait la différence significative entre les mentions du procès-verbal et les termes de l’enregistrement de l’audition, relatifs aux conditions de sa renonciation à l’assistance d’un avocat. Cette divergence était, selon les termes de la requête, constitutive d’une nullité fondée sur la déloyauté dans l’administration de la preuve.

Le 14 janvier 2020, la chambre de l’instruction a rejeté ladite requête.

Le 18 novembre 2022, le juge d’instruction a requalifié les faits de viol en agression sexuelle et ordonné le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Par arrêt de la chambre de l’instruction du 28 mars 2023, le mis en examen était renvoyé devant la cour criminelle de Paris, sous l’accusation de viol et d’agression sexuelle, aggravés.

En cause d’appel. Pour rejeter la requête en nullité, la chambre de l’instruction a retenu que le gardé à vue avait été régulièrement et complètement informé de ses droits et que c’était dans ces conditions qu’il avait fait le choix de prévenir son frère, seule personne autorisée à lui désigner un avocat, et renoncé à l’assistance d’un avocat à chacune de ses audition, ainsi que lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue.

Le mis en examen a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l’instruction du 14 janvier 2020 et du 28 mars 2023.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’instruction de ne pas avoir répondu favorablement à la requête en annulation.

Il était plus précisément fait grief à l’arrêt de n’avoir pas répondu au moyen de nullité tiré de la déloyauté dans l’administration de la preuve alors qu’il ressortait de l’exploitation et de la retranscription de l’enregistrement de la dernière audition que l’enquêteur en charge de l’audition en cause avait trompé l’intéressé quant à la possibilité pour ce dernier de bénéficier de l’assistance d’un avocat à ce stade et durant cette troisième audition et qu’il avait réalisé une fausse retranscription de ses propres propos à ce sujet ainsi que d’une réponse qu’il n’était pas celle du gardé à vue.

Il était également reproché à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré la troisième audition régulière alors qu’il résultait de la retranscription du début de cette mesure que le gardé à vue n’avait pas réitéré son choix de renoncer à l’assistance de son avocat.

Décision. La Chambre criminelle casse et annule en toutes leurs dispositions les arrêts attaqués au visa de l’article 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC.

Selon la Haute juridiction c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu que c’est pleinement informé de ses droits que l’intéressé avait fait connaître ses choix relatifs à l’assistance d’un avocat, alors qu’elle n’avait pas recherché les conditions dans lesquelles l’enquêteur avait mis l’intéressé en mesure d’exercer ce droit lors de cette dernière audition et ni répondu au moyen de nullité tiré de la déloyauté de l’administration de la preuve.

Pour aller plus loin : v. C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Le droit à l’assistance d’un avocat, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E46203C4.

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