Réf. : Cass. soc., 21 juin 2023, n° 21-22.076, F-D N° Lexbase : A415794Q
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N6076BZ3
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par Lisa Poinsot
le 04 Juillet 2023
► Un avantage résultant d’un usage n’est obligatoire pour l’employeur que lorsque l’usage présente les caractères de généralité, de constance et de fixité ;
Le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel.
Faits et procédure. Réclamant le paiement d’un arriéré de primes, un salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’un rappel à ce titre.
La cour d’appel (CA Rennes, 2 juillet 2021, n° 18/05552 N° Lexbase : A10764YI) constate d’abord que le critère de généralité de l’usage est rempli. En l’espèce, le salarié occupait la fonction de responsable de service accastillage, fonction distincte de celle de chef de rayon en raison de la qualité de cadre et d'un périmètre des attributions plus vaste. Dès lors, le salarié est le seul à occuper un emploi relevant de cette catégorie de personnel.
Elle retient ensuite que de manière constante, le salarié perçoit systématiquement les deux primes dont les montants étaient calculés selon des modes de calcul prédéterminés et des seuils fixes et précis.
Dès lors, le versement des deux primes litigieuses est dû aux attributions du salarié dépassant les fonctions de chef de rayon qu’il était seul à exercer et résulte d’un usage.
Par conséquent, l’employeur est condamné à payer à l’intéressé certaines sommes à titre de rappels sur prime sur encarts publicitaires et sur prime sur chiffre d’affaires.
L’employeur forme alors un pourvoir en cassation en soutenant que le versement d’un avantage à titre individuel à un seul salarié ne peut être constitutif d’un usage et qu’il n’a pas été démontré que l’avantage ait été attribué au salarié à titre purement individuel, mais en raison de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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