Le Quotidien du 5 juillet 2023 : Libertés publiques

[Brèves] Pas d’interdiction d’une conférence en cas de risques non avérés de troubles à l’ordre public

Réf. : TA Lyon, 22 juin 2023, n° 2305086, n° 2305087, n° 2305101 et n° 2305117 N° Lexbase : A039597R

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[Brèves] Pas d’interdiction d’une conférence en cas de risques non avérés de troubles à l’ordre public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97213272-breves-pas-dinterdiction-dune-conference-en-cas-de-risques-non-averes-de-troubles-a-lordre-public
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par Yann Le Foll

le 04 Juillet 2023

► Ne peut faire l’objet d’une interdiction une conférence en cas de risques non avérés de troubles à l’ordre public.

Faits. Le maire de la ville de Lyon a interdit la conférence organisée par le Collectif de Soutien au Peuple Palestinien et le syndicat Solidaire Rhône, prévue le jeudi 22 juin 2023, à 18 heures 30, dans les locaux de la Bourse du travail intitulée « Palestine-Israël-colonisation/apartheid ». Il s’est fondé sur le règlement intérieur d’occupation de la Bourse du travail et sur les troubles à l’ordre public qu’elle était susceptible de générer, ainsi que l’en avait averti la préfecture du Rhône. Il a rappelé que la ville avait été contrainte, pour ce motif, d’annuler, au début de l’année 2023, une première table ronde à laquelle devait participer M. Salah Hamouri et que de précédentes conférences avaient généré des troubles à l’ordre public nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.

Position TA. Ni le maire, ni la ville de Lyon, ni la préfète du Rhône n’allèguent que l’intéressé, lors des conférences organisées dans d’autres villes de France, aurait tenu des propos susceptibles d’être pénalement sanctionnés ou de susciter des troubles à l’ordre public, les requérants soutenant sans être contredits que l’ensemble des conférences auxquelles l’intéressé était invité, se passaient sans heurts.

En outre, si le maire de la ville et la préfète du Rhône ont fait état des très vives réactions de rejet et de l’émoi de la communauté juive tant au regard du thème de la conférence que de la présence de M. Hamouri, l’ampleur des rassemblements ou mouvements n’est pas suffisamment caractérisée et la seule crainte qu’ils se constituent ne permet pas de justifier qu’ils pourraient générer des troubles à l’ordre public que les services de la préfecture du Rhône ne seraient pas en capacité de maîtriser par la mobilisation des forces de l’ordre. 

Décision. La mesure d’interdiction de la conférence prévue le 22 juin 2023 à 18 heures 30 n’est ni justifiée, ni proportionnée, ni nécessaire pour éviter des troubles à l’ordre public auxquels les forces de l’ordre ne seraient pas en mesure de faire face (voir sur cette proportionnalité l’arrêt « Benjamin », CE, 19 mai 1933, n° 17413 N° Lexbase : A3106B8K).

En conséquence, l’interdiction de la conférence est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.  Est donc suspendu l’arrêté du maire de la ville de Lyon.

À ce sujet. Lire Quelles sont les implications de l'arrêt « Benjamin » dans la pratique actuelle du juge administratif ? - Questions à Pierre-Henri Prélot, Professeur de droit public à l'Université de Cergy-Pontoise, Lexbase Public, novembre 2013, n° 309 N° Lexbase : N9421BT4.

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