Réf. : Cass. civ. 2, 29 juin 2023, n° 21-24.821, F-B N° Lexbase : A497497D
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N6138BZD
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 05 Juillet 2023
► La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant retenu l’absence d’effet dévolutif en l’absence d’énonciation expresse dans la déclaration d’appel des chefs de jugements critiqués tandis que l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'était pas indivisible.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes l’opposant à son ancien employeur.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 14 septembre 2022, de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré à défaut d'effet dévolutif de l'appel. Dans la seconde branche de son moyen, l’intéressé conteste l’interprétation de la cour d’appel quant au contenu de la déclaration d'appel, affirmant que celle-ci mentionnait expressément les chefs de jugement critiqués. En l’espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes, comportait un chef « déboutant M. X de l’ensemble de ses demandes ». La déclaration d’appel de l’appelant mentionnait qu’il était fait appel total du jugement « en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ».
La cour d'appel a retenu que l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, combinée à l'absence d'une demande d'annulation du jugement et à la non-indivisibilité de l'objet du litige, entraînait l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 562 N° Lexbase : L7233LEM et 901, 4° N° Lexbase : L5914MBN du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt rendu en toutes ses dispositions. La Haute juridiction relève que la déclaration d'appel mentionnait bel et bien les chefs de jugement critiqués, et donc que l'effet dévolutif de l'appel devait s'appliquer.
Il convient de retenir que lorsque le jugement a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes par le biais d’un chef de dispositif unique, il n’est pas nécessaire pour l’appelant de lister de nouveau dans la déclaration d’appel l’ensemble de ses demandes initiales.
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