Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2023, n° 23-40.006, FS-B, QPC N° Lexbase : A148894U
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N6117BZL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Juin 2023
► Les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont recevables qu’en ce qu'elles allèguent la violation de dispositions constitutionnelles (Constitution, DDHC) ; ne sont dès lors pas recevables les question alléguant la violation de dispositions de la CESDH ;
de plus, pour être recevables, encore faut-il que les questions précisent, de manière explicite, en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux principes constitutionnels.
C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a estimé, dans une décision en date du 22 juin 2023, qu’étaient irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui lui avaient été transmises par un tribunal paritaire des baux ruraux, à l’encontre des dispositions de l'article L. 322-9 du Code de l'environnement N° Lexbase : L7863K94.
Énoncé des QPC. En l’espèce, les questions posées par le requérant dans son mémoire distinct, déposé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, étaient ainsi rédigées :
« - Le principe du statut d'ordre public du fermage agricole est-il un principe fondamental reconnu par les lois de la République ?
- Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 322-9 du Code de l'environnement sont-elles conformes à ce principe ?
- Les dispositions de l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécifiquement les articles 4 N° Lexbase : L1368A9K, 13 N° Lexbase : L1360A9A et 17 N° Lexbase : L1364A9E de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'article premier du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 6 N° Lexbase : L7558AIR, 8 N° Lexbase : L4798AQR et 13 N° Lexbase : L4746AQT de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ? ».
Toutefois, par jugement du 29 mars 2023, sans pour autant refuser de transmettre une partie de ces questions pour l'un des motifs prévus par les articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3, le tribunal paritaire des baux ruraux avait transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« Le principe du statut d'ordre public du fermage agricole est-il un principe fondamental reconnu par les lois de la République ? Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont-elles conformes à ce principe fondamental reconnu par les lois de la République compte tenu des valeurs qu'il protège ? »
Si les questions posées peuvent être reformulées par le juge à l'effet de les rendre plus claires ou de leur restituer leur exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité telles qu'elles ont été soulevées dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui les lui a transmises.
Recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité. La Cour de cassation relève, en premier lieu, que les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables en ce qu'elles allèguent la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention.
En second lieu, les autres questions, dès lors qu'elles n'explicitent pas ce que recouvrirait le « principe du statut d'ordre public du fermage agricole », ni ne précisent les droits conférés par le statut du fermage, tel qu'institué par le titre Ier du livre IV du Code rural et de la pêche maritime, dont le fermier entend se prévaloir, et dès lors qu'elles ne précisent pas en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 4, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne permettent pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée.
Ces questions prioritaires de constitutionnalité sont donc irrecevables.
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