Réf. : CA Amiens, 15 juin 2023, n° 22/00474 N° Lexbase : A932793T ; CA Saint Denis de La Réunion, 4 mai 2023, n° 22/00884 N° Lexbase : A84699U9
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par Lisa Poinsot
le 30 Juin 2023
► Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Faits. Dans une première affaire (n° 22/00474), la salariée est victime d’un accident à son domicile. Alors qu’elle remonte les escaliers de son sous-sol aménagé en bureau dans le cadre du télétravail, après avoir débadgé à 16h01, elle tombe à 16h02 dans ces escaliers. Elle prévient son employeur le jour même de l’accident à 17h33.
La salariée argue que son accident aurait été pris en charge si elle n’avait pas été en télétravail et que celui-ci est survenu dans la minute qui a suivi la fin de sa journée de travail.
Dans une seconde affaire (n° 22/00884), alors que le salarié commence à télétravailler, la connexion internet s’est interrompue. Il se rend alors sur la voie publique afin de comprendre d’où vient cette panne. Le poteau électrique, dont les câbles distendus ont été tirés par un véhicule, tombe sur le salarié.
Le salarié soutient être sorti pour les besoins de son activité professionnelle, d'autant qu'il résulte de ses fonctions de cadre d'accompagner les salariés dans leurs difficultés de nature informatique, et que l'accident s'est déroulé sur le lieu du travail et dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Ils établissent, chacun, une déclaration d’accident du travail. Or, la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels leur est refusée.
Ils saisissent chacun le tribunal judiciaire afin de contester ce refus.
Rappel. En matière de télétravail, la règle relative à l’accident du travail s’applique de la même manière. En principe, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. Toutefois, si la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, il appartient au salarié de prouver que l’accident a un lien avec son activité professionnelle. Il faut donc vérifier :
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La solution. Énonçant la solution susvisée, les cours d’appel d’Amiens et de Saint-Denis de La Réunion écartent le caractère professionnel de l’accident en application notamment de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5211ADD et de l’article L. 1222-9 du Code du travail N° Lexbase : L2077MA8.
La cour d’appel d’Amiens déduit des faits et de leur temporalité que l’accident s’est produit en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur. En effet, il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu après le pointage de fin de journée, de sorte que la salariée n’était plus sous la subordination de son employeur. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer.
À noter. Les seules déclarations de la salariée concernant l’accident ne peuvent pas permettre d’apporter la preuve de la matérialité du fait accident, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel. |
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion relève que le salarié a cessé sa mission pour motif personnel, aucune obligation ne lui ayant été faite par son employeur de trouver l’origine de la panne ou de renseigner utilement l’opérateur téléphonique. En outre, lors de l’accident, le salarié ne se trouvait pas sous l’aire d’autorité de son employeur, dès lors qu’il ne relevait pas de sa mission inhérente au contrat de travail d’identifier l’origine de la panne informatique.
Pour aller plus loin :
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