Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1054 QPC, du 16 juin 2023 N° Lexbase : A0993938
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 30 Juin 2023
► Par une décision rendue le 16 juin 2023, le Conseil constitutionnel était amené à trancher une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l’article 1737, II du CGI.
Selon l’article 289 du Code général des impôts N° Lexbase : L4136MGB, tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de s’assurer qu’une facture est émise pour les opérations qu’il énumère. Cette facture doit comporter certaines mentions portant sur les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus, et celles relatives à la détermination de la taxe. Pour les prestations de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournies à des particuliers, l’article 290 quinquies du même Code N° Lexbase : L5617HLM prévoit qu’elles font l’objet d’une note qui mentionne le nom et l’adresse des parties, la nature et la date de l’opération effectuée ainsi que le montant de son prix et celui de la taxe. |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. Les dispositions de l’article 1737, II du CGI sanctionnant d’une amende fiscale les omissions ou inexactitudes constatées dans une facture ou un document en tenant lieu méconnaissent-elles le principe de proportionnalité des peines prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?
Solution
Le Conseil constitutionnel rejette le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines et déclare conforme à la Constitution l’article 1737, II du CGI.
Les juges rappellent d’une part qu’en sanctionnant d’une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de services et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
D’autre part, les dispositions contestées punissent d’une amende forfaitaire d’un montant de 15 euros chaque omission ou inexactitude constatée dans une facture et prévoient, en cas de pluralité d’omissions ou inexactitudes affectant la même facture, un plafonnement du montant total des amendes égal à 25 % du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. Le législateur a instauré une action qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements qu’il a entendu réprimer.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que même en cas de cumul d’amendes sanctionnant des manquements affectant plusieurs factures, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines.
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