Le Quotidien du 14 juin 2023 : Internet

[Brèves] Blocage et déréférencement des sites miroirs : l’autorité compétente désignée par décret

Réf. : Décret n° 2023-454, du 12 juin 2023, relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs », pris en application de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L8700MHP

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par Adélaïde Léon

le 21 Juin 2023

► Le 13 juin 2023, est paru au Journal officiel le décret pris pour l’application de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce décret désigne l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication de la direction générale de la police nationale (OCLCTIC) aux fins de demander le blocage et le déréférencement des sites miroirs prenants des contenus relevant des infractions prévues au 7 du I de l’article 6 de la LCEN.

Contexte : si la liberté de communication au public par voie électronique est libre, son exercice est toutefois limité par le respect de plusieurs principes parmi lesquels le respect de la dignité de la personne humaine ou encore la sauvegarde de l’ordre public. Ainsi, l’accès à un site internet peut-il être interdit par décision de justice lorsque son contenu relève de certaines infractions mentionnées dans la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) N° Lexbase : L2600DZC (apologie, négation ou banalisation des crimes contre l’humanité, provocation à la commission de certains actes, incitation à la haine ou aux violentes, discrimination, etc.).

Le point 7 du I de l’article 6 de LCEN N° Lexbase : Z67469TK renvoie ainsi aux infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 N° Lexbase : Z82456TI et à l'article 24 bis N° Lexbase : Z82451TI de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33 N° Lexbase : L6229LLB, 222-33-2-3 N° Lexbase : L7986MBE, 225-4-1 N° Lexbase : L6570IXM, 225-4-13 N° Lexbase : L0259MB9, 225-5 N° Lexbase : L2040AMI, 225-6 N° Lexbase : L2192AM7, 227-23 N° Lexbase : L2649L4U et 227-24 N° Lexbase : L7492L9D et 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43 du Code pénal.

Il arrive toutefois que le contenu d’un site dit « principal » soit reproduit sur un autre site, on parle alors de site dit « miroir ». Selon les termes de la notice du décret n° 2023-454, du 12 juin 2023, un site miroir « héberge une copie, totale ou substantielle, d’un site principal et permet de multiplier les sources d’une même information qui devient virale au gré du partage des utilisateurs ». Ainsi, si le site principal a fait l’objet d’une décision judiciaire empêchant son accès, qu’en est-il du site miroir ?

L’article 6-3 de la LCEN N° Lexbase : Z69099TI prévoit que lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné des mesures propres à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions du 7, I de l’article 6 précité, l’autorité administrative compétente peut demander aux fournisseurs d’accès, aux hébergeurs ou à toute personne ou catégorie de personnes visées par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’il aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle, en d’autres termes, le site miroir.

Apport. Le présent décret désigne l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) comme autorité administrative compétente pour demander, en application de l’article 6-3 de la LCEN précité, toute mesure propre à empêcher l’accès aux sites « miroirs » reproduisant des contenus provenant d’un site principal dont l’accès a été interdit par décision judiciaire.

Le texte prévoit que lorsqu’en application du 8 du I de l’article 6 de la LCEDN, une ou plusieurs mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, une copie de la décision est transmise dans un délai de sept jours à l’OCLCTIC par le greffe de la juridiction. En cas d’urgence, l’office peut solliciter la transmission immédiate de la copie.

Lorsque l’office a identifié un site « miroir » reprenant le contenu du service désigné par la décision judiciaire, en totalité ou de manière substantielle, il transmet les données d’identification aux fournisseurs d’accès et aux hébergeurs de contenu et, le cas échéant, à toute personne ou catégorie de personnes visées par la décision judiciaire ou à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement de contenus mis en ligne par des tiers.

Les destinataires des données ainsi transmises doivent empêcher par tout moyen approprié l’accès au contenu mentionné ci-dessus et le transfert vers ce contenu ou prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service le reprenant, pour la durée restant à courir en application de la décision judiciaire.

Enfin, il est fait obligation aux fournisseurs d’accès de diriger les utilisateurs auxquels l’accès est empêché vers une page d’information du ministère de l’Intérieur, indiquant la mesure de blocage ou de déréférencement prévue par l’article 6-3 de cette loi.

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