Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-16.004, F-B N° Lexbase : A49949WU
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 13 Juin 2023
► Dans la continuité jurisprudentielle, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt inédit le 24 mai 2023 relatif au caractère privilégié de la taxe foncière au titre des créances postérieures nées des besoins de la vie courante du débiteur.
Le sort de la créance de la taxe foncière à la suite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire a fait l’objet d’un contentieux relativement récent. Par un arrêt en date du 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN), la Cour de cassation avait jugé qu’il convenait d’exclure la taxe foncière des créances postérieures nées pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 641-13 du Code de commerce N° Lexbase : L9198L7S. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : La taxe foncière constitue-t-elle une créance postérieure privilégiée née des besoins de la vie courante du débiteur au sens de l’article L. 641-13 I du Code de commerce ?
Solution
La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par les juges du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 4 mars 2021.
Elle rappelle tout d’abord que selon l’article L. 641-13 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Elle juge que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. La taxe due par le débiteur-personne physique au titre de sa résidence principale ne peut figurer sur la liste des créances postérieures devant être payées à l’échéance selon l’article L. 641-13 du Code de commerce.
En conséquence, les juges de la Haute Cour estiment que la taxe foncière due pour l’année 2018 devait figurer sur la liste des créances de l’article L. 641-13 du Code de commerce, l’immeuble imposé au titre de la taxe foncière constituant la résidence principale du contribuable.
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