Le Quotidien du 14 juin 2023 : Fiscalité locale

[Brèves] Le sort de la créance de taxe foncière en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire : la Cour de cassation tranche la question !

Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-16.004, F-B N° Lexbase : A49949WU

Lecture: 3 min

N5660BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le sort de la créance de taxe foncière en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire : la Cour de cassation tranche la question !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96695553-breves-le-sort-de-la-creance-de-taxe-fonciere-en-cas-douverture-dune-liquidation-judiciaire-la-cour-
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 13 Juin 2023

► Dans la continuité jurisprudentielle, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt inédit le 24 mai 2023 relatif au caractère privilégié de la taxe foncière au titre des créances postérieures nées des besoins de la vie courante du débiteur.

Le sort de la créance de la taxe foncière à la suite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire a fait l’objet d’un contentieux relativement récent.  Par un arrêt en date du 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN), la Cour de cassation avait jugé qu’il convenait d’exclure la taxe foncière des créances postérieures nées pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 641-13 du Code de commerce N° Lexbase : L9198L7S.

Rappel des faits

  • Un contribuable exerçant l’activité d’agriculteur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne en date du 15 septembre 2017. Des suites du jugement de première instance, les juges ont prononcé en 2018 une extension de la procédure à l’égard de son épouse et ont désigné un liquidateur.
  • L’administration fiscale a indiqué au liquidateur l’existence d’une créance de taxe foncière au titre de l’année 2018.
  • En conséquence, le liquidateur a contesté devant le juge-commissaire la liste des créances mentionnées à l’article L. 641-13, I du Code de commerce sur le fondement que la créance de taxe foncière du SIP ne pouvait y figurer.

 

Procédure

  • Par un jugement en date du 4 mars 2021, les juges du fond ont débouté la société de ses prétentions.
  • Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 4 mars 2021. Au soutien de ses prétentions, il faisait notamment valoir que la créance de taxe foncièrement du SIP ne serait pas une créance postérieure privilégiée née des besoins de la vie courante selon l’article L. 641-13, I du Code de commerce.

 

Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : La taxe foncière constitue-t-elle une créance postérieure privilégiée née des besoins de la vie courante du débiteur au sens de l’article L. 641-13 I du Code de commerce ?

Solution

La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par les juges du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 4 mars 2021.

Elle rappelle tout d’abord que selon l’article L. 641-13 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

Elle juge que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. La taxe due par le débiteur-personne physique au titre de sa résidence principale ne peut figurer sur la liste des créances postérieures devant être payées à l’échéance selon l’article L. 641-13 du Code de commerce.

En conséquence, les juges de la Haute Cour estiment que la taxe foncière due pour l’année 2018 devait figurer sur la liste des créances de l’article L. 641-13 du Code de commerce, l’immeuble imposé au titre de la taxe foncière constituant la résidence principale du contribuable.

newsid:485660

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.