Le Quotidien du 14 juin 2023 : Social général

[Brèves] Précisions sur les conditions pour bénéficier de la protection destinée aux lanceurs d’alerte

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-11.310, FS-B N° Lexbase : A64079XL

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[Brèves] Précisions sur les conditions pour bénéficier de la protection destinée aux lanceurs d’alerte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96695942-breves-precisions-sur-les-conditions-pour-beneficier-de-la-protection-destinee-aux-lanceurs-dalerte
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par Charlotte Moronval

le 13 Juin 2023

► La simple dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale n’est pas suffisante pour entraîner l’application de la protection du lanceur d’alerte contre le licenciement, prévue à l’article L. 1132-3-3 du Code du travail.

Faits et procédure. En l'espèce, un salarié d’une société, également associé, a adressé un courriel au président afin de manifester son désaccord avec la mise en place d’une carte de fidélité.

Il souligne notamment dans son mail que la légalité du procédé lui semblait douteuse.

Le salarié est licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. L’employeur reprochait au salarié d’avoir procédé à une dénonciation uniquement dans le cadre d’un stratagème visant à obtenir une rupture conventionnelle et le rachat de ses parts dans des conditions avantageuses.

La cour d’appel (CA Dijon, 16 décembre 2021, n° 19/00547 N° Lexbase : A91487GW) prononce la nullité du licenciement, dès lors que celui-ci était, au moins en partie, consécutif à une dénonciation pouvant recevoir une qualification pénale.

Rappel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (C. trav., art. L. 1132-3-3 N° Lexbase : L0919MCZ).

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, sans constater que le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime et que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-3-3 N° Lexbase : L0919MCZ et L. 1132-4 N° Lexbase : L0920MC3 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022 N° Lexbase : L0484MCW.

En effet, cette dénonciation de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime est une condition d’application de la protection de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail. La simple dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale n’est pas suffisante pour entraîner l’application de la protection du lanceur d’alerte.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO535, Lanceurs d'alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements, Droit social N° Lexbase : X5910CN9 ;
  • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte, Lexbase Social, mai 2022, n° 904 N° Lexbase : N1323BZZ ;
  • v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z.

 

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