Le Quotidien du 5 juin 2023 : Construction

[Brèves] L’intangibilité du prix dans le marché à forfait s’applique aussi pour le maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2023, n° 22-11.130, F-D N° Lexbase : A84139U7

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[Brèves] L’intangibilité du prix dans le marché à forfait s’applique aussi pour le maître d’ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96513776-breves-lintangibilite-du-prix-dans-le-marche-a-forfait-sapplique-aussi-pour-le-maitre-douvrage
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 02 Juin 2023

► Dans le cadre du marché à forfait, le maître d’ouvrage ne peut réclamer une diminution du prix ; l’entrepreneur ne doit pas rembourser le trop-perçu.

Le marché à forfait est très répandu dans le domaine de la construction. C’est même la règle tant en marchés privés qu’en marchés publics. Il est possible de le définir comme une catégorie de marchés de travaux dans laquelle le contrat fixe à la fois la quantité des travaux à exécuter et la somme globale qui sera payée à l’entrepreneur. La définition de ce qui entre ou pas dans le forfait, c’est-à-dire le périmètre des travaux forfaitisés, prend donc une importance toute particulière. Si cette question relève de la libre appréciation des juges du fond, la Cour de cassation opère un contrôle de qualification (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mai 1971, n° 70-10.171, publié au bulletin N° Lexbase : A4260CHA). Les juges doivent qualifier les contrats non pas en s’arrêtant aux termes employés par les parties mais en analysant le contenu de leur convention. Ils ne sont pas liés par l’affirmation du caractère forfaitaire faite par les parties (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, n° 71-10.251, publié au bulletin N° Lexbase : A9316CIU).

Une fois cette qualification posée, le prix est presque intangible, que ce soit à la faveur d’une partie ou de l’autre. La plupart des contentieux sur ce sujet concerne des demandes de paiement de travaux supplémentaires par les entreprises. La présente affaire concerne une demande de remboursement d’un trop perçu par le maître d’ouvrage. La rareté des contentieux rend nécessaire la mise en lumière de la présente décision.

En l’espèce, un maître d’ouvrage fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension de sa maison. Se plaignant de retard et de malfaçons, il sollicite la désignation d’un expert. L’entreprise, après le dépôt du rapport, assigne en paiement du solde des travaux. Le maître d’ouvrage sollicite, à titre reconventionnel, l’indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2021 (CA Aix-en-Provence, 16 décembre 2021, n° 18/11846 N° Lexbase : A44497GU), rejette la demande formée par le maître d’ouvrage au titre de la surfacturation et erreurs de métrés. Il forme un pourvoi. Il articule que, même dans le cadre d’un marché à forfait, le propriétaire est en droit de réclamer une diminution du prix lorsque les travaux réalisés sont inférieurs à ceux qui étaient prévus. Il expose encore que même dans le cadre d’un marché à forfait, l’entrepreneur est tenu de rembourser le trop-perçu s’il apparaît qu’il n’a pas exécuté la convention de bonne foi. Tel serait le cas en l’espèce compte tenu de l’erreur de métré.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. N’ayant retenu ni une erreur de métré ni une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, les juges du fond ont pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché interdisait au maître d’ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en œuvre.

Le prix est global et irrévocable. Le prix forfaitaire s’entend sur l’ensemble de l’ouvrage et non sur chaque partie d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage. La DPGF ou le DQE ne constituent que des éléments de pointage en vue de déterminer l’avancement des travaux.

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