Le Quotidien du 5 juin 2023 : Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’une société de gestion et de ses dirigeants pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision du 16 mai 2023, sanction N° Lexbase : L6975MHS

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N5483BZ4

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[Brèves] AMF : sanction d’une société de gestion et de ses dirigeants pour des manquements à leurs obligations professionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96211742-breves-amf-sanction-dune-societe-de-gestion-et-de-ses-dirigeants-pour-des-manquements-a-leurs-obliga
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par Perrine Cathalo

le 02 Juin 2023

► Dans une décision du 16 mai 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’égard d’une société de gestion une sanction pécuniaire de 400 000 euros assortie d’un avertissement. Elle a également prononcé à l’encontre de son président en exercice une sanction pécuniaire de 50 000 euros assortie d’un avertissement et à l’encontre de son prédécesseur une sanction pécuniaire de 25 000 euros.

La Commission des sanctions a d’abord écarté un moyen de procédure soulevé par les mis en cause tiré de l’irrégularité des échanges qui ont eu lieu entre la société de gestion et les services de l’AMF avant la notification de griefs. Elle a considéré que ces échanges « n’ont pas comporté de la part des services de l’AMF des manœuvres déloyales ou des stratagèmes ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales des mis en cause ».

S’agissant des griefs notifiés, la Commission a tout d’abord constaté des manquements de la société de gestion à ses obligations en matière de fonds propres. Elle a ainsi établi que le niveau des fonds propres de la société de gestion était, à certaines dates, inférieur au niveau exigé par la réglementation, que la société avait commis des erreurs dans son suivi et qu’elle n’avait pas placé ses fonds propres dans des actifs suffisamment liquides.

La Commission a ensuite retenu que la société avait perçu, pour certains fonds, un montant indu de frais de gestion en méconnaissance des règles figurant dans les règlements des fonds concernés. 

Elle a également constaté que la société n’avait pas respecté à de nombreuses reprises les ratios réglementaires applicables aux fonds qu’elle gérait.

Enfin, la Commission a constaté que la société de gestion n’avait pas respecté ses obligations de recueil d’informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et que sa procédure en la matière était insuffisante.

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