Le Quotidien du 5 juin 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Réévaluation annuelle des plafonds de la déduction pour épargne de précaution et prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2025

Réf. : BOFiP, actualité, 3 mai 2023

Lecture: 3 min

N5520BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Réévaluation annuelle des plafonds de la déduction pour épargne de précaution et prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2025. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96224687-breves-reevaluation-annuelle-des-plafonds-de-la-deduction-pour-epargne-de-precaution-et-prorogation-
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 02 Juin 2023

► L’administration fiscale intègre dans ses commentaires la réévaluation annuelle des plafonds de la déduction pour épargne de précaution et prorogation du dispositif.

Le cadre juridique de la déduction pour épargne de précaution (DEP)

L’article 73 du CGI N° Lexbase : L4103MG3 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent à ce titre bénéficier d’une déduction pour épargne de précaution (DEP). Le dispositif est conditionné à ce que l’exploitant agricole constitue une épargne monétaire comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée.

Ainsi, selon l’administration fiscale, sont assimilés à de l’épargne monétaire :

  • les coûts d’acquisition ou de production des stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ;
  • les coûts d’acquisition ou de production des stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
  • certaines créances correspondant aux fonds que l'exploitant met à la disposition de la coopérative dont il est associé ou de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs dont il est adhérent. 

Le montant est plafonné par exercice de douze mois :

  • à 100 % du bénéfice imposable s’il est inférieur à 27 000 euros ;
  • à la somme de 27 000  euros majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
  • à la somme de 33 900 euros majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 euros lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 75 000 euros ;
  • à la somme de 38 900 euros majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 euros lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 euros et inférieur à 100 000 euros.
  • à la somme de 41.400 euros lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 euros.

La déduction pour épargne de précaution doit nécessairement être utilisée au cours des dix exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée afin de faire face aux dépenses engagées par l’activité professionnelle.

L’article 34 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 instaure un dispositif d’actualisation annuelle de l’épargne de précaution. Ce dispositif est réévalué en fonction de la valeur des indices à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente, des plafonds de la déduction pour épargne de précaution.

Cette actualisation a vocation à s’appliquer à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes.

D’autre part, l’article 49 de la loi de finances pour 2023 proroge le dispositif de la déduction pour épargne de précaution de trois ans. Ce dispositif aura vocation à s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025.

newsid:485520

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.