Le Quotidien du 1 juin 2023 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Programme de soins : information obligatoire du patient de chaque décision de maintien

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2023, n° 22-12.108, FS-B N° Lexbase : A59749W8

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par Laïla Bedja

le 31 Mai 2023

► Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du Code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.

Les faits et procédure. M. C a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers (CSP, art. L. 3212-3 N° Lexbase : L2993IYI). Le 8 mars 2021, un programme de soins a été décidé. Par la suite, M. C a demandé, le 26 novembre 2021, la mainlevée de ce programme.

Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure du programme de soins, l'ordonnance retient qu'aucune disposition législative ne prévoit une notification au patient d'une décision maintenant un programme de soins, sans en modifier substantiellement le contenu, dès lors qu'il a été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, et constate que les décisions mensuelles de maintien des soins ont été formalisées le jour même ou le lendemain des certificats médicaux établis par le psychiatre à la suite d'entretiens avec M. C, au cours desquels celui-ci a été informé du maintien de la mesure (CA Paris, 1-12, 22 décembre 2021, n° 21/00465 N° Lexbase : A02377HA).

Le patient a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que le patient n’avait pas été informé des décisions prises par le directeur d’établissement, le premier président a violé les articles L. 3211-3, alinéa 3, L. 3211-12 et L. 3216-1 du Code de la santé publique.

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