Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-17.246, FS-B N° Lexbase : A63999WW
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par Perrine Cathalo
le 07 Juin 2023
► L'associé qui s'est engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société, ne peut céder lesdites parts à un tiers en méconnaissance de la procédure de retrait en cours.
Faits et procédure. Deux personnes physiques étaient associées à parts égales d’une SCI. L’une d’entre elles a été autorisée à se retirer de la société par un vote de l’assemblée générale des 11 et 18 octobre 2010, puis a obtenu la désignation d’un expert, conformément à l’article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR, lequel, aux termes d’un rapport rendu le 1er août 2014, a évalué ses droits sociaux à une certaine somme.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2014, l’associé retrayant a fait notifier à la société et à ses associés son intention, valant demande d’agrément, de céder ses parts à une autre société. Le 23 septembre 2014, la SCI lui a notifié son refus.
Le 17 septembre 2014, il a mis en demeure la SCI d’avoir à lui payer la somme correspondant à l’évaluation de l’expert. Par acte sous seing privé du 24 avril 2015, il a cédé les parts sociales qu’il détenait au sein de la SCI, en dépit du refus d’agrément.
La SCI a assigné le cédant et le cessionnaire en annulation de cette cession.
Par une décision du 5 avril 2022, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-13, 5 avril 2022, n° 19/07621 N° Lexbase : A24307SS) a annulé la cession litigieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts de l’associé retrayant, aux motifs que cette cession ne pouvait se substituer à l’opération de retrait entreprise.
L’associé a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme ainsi le raisonnement de la cour d’appel, qui a retenu que l’associé retrayant était engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société, dont l’échec n’avait pas été constaté et qu’il lui incombait de mener à son terme.
Ces constatations conduisent la troisième chambre civile a juger à son tour que la procédure de cession litigieuse, initiée par le demandeur en méconnaissance de la procédure de retrait en cours acceptée par la SCI, devait être annulée.
Observations. S’il est bien connu que tout associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société (C. civ., art. 1869 N° Lexbase : L2066AB7), la Cour de cassation semble dénier à l'associé engagé dans une procédure de retrait le droit de céder ses parts sociales. Ainsi, l’associé retrayant aurait droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (C. civ., art. 1869, al. 2) et seulement au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
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