Réf. : Cass. crim., 16 mai 2023, n° 23-80.982, F-B N° Lexbase : A39449UM
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par Adélaïde Léon
le 25 Mai 2023
► Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement. Cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans.
Rappel de la procédure. Pour des faits commis entre courant janvier 2021 et le 17 janvier 2023, un individu né en 2003 a été mis en examen le 20 janvier 2023 des chefs d’homicide involontaire, infractions à la législation sur les stupéfiants, violence et vol et placé en détention provisoire.
L’intéressé a relevé appel de l’ordonnance de placement invoquant sa nullité en raison de l’absence de recueil de renseignements socio-éducatif (RRSE) ; lequel est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté l’exception de nullité tirée de l’absence de RRSE au motif que l’intéressé était majeur au moment d’une partie des faits reprochés et qu’il a fait l’objet d’une enquête sociale rapide.
La juridiction a ordonné à titre exceptionnel la détention provisoire du mis en examen et l’a placé sous mandat de dépôt.
L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté l’exception de nullité et ordonné la détention provisoire du mis en examen alors que l’obligation de RRSE s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint ses vingt-et-un ans. Le pourvoi ajoute que ne fait pas obstacle à cette règle le fait que l’intéressé serait mis en examen pour des faits commis lorsqu’il était majeur.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles L. 322-4 N° Lexbase : L2578L8Y, L. 322-5 N° Lexbase : L2890L8K et L. 322-6 N° Lexbase : L3020L8D du Code de la justice pénale des mineurs.
La Cour souligne qu’en vertu des deux premiers, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
Qu'en est-il lorsque, comme en l’espèce, un individu majeur est mis en examen pour des faits commis lorsqu’il était mineur ?
Le troisième et dernier article visé par la Chambre criminelle précise justement que cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans.
En l’espèce, le mis en examen était mineur lors de la commission d’une partie des faits et n’avait pas atteint l’âge de vingt-et-un ans le jour où les poursuites ont été exercées. Le RRSE était donc obligatoire.
La Chambre criminelle affirme que la cassation de l’arrêt doit entraîner la remise en liberté du mis en examen, sauf si celui-ci est détenu pour autre cause. Toutefois, elle constate qu’en l’espèce, il existe par ailleurs des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’intéressé ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi. Faisant application des dispositions de l’article 803-7 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4833K8I, la Cour ordonne donc le placement de l’individu sous contrôle judiciaire et le soumet à diverses obligations.
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