Réf. : CJUE, 4 mai 2023, aff. C-516/21, Y N° Lexbase : A70559S4
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N5527BZQ
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 24 Mai 2023
► Dans la lignée jurisprudentielle passée, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher une question préjudicielle relative à l’exonération de TVA en matière d’affermage par un arrêt rendu le 4 mai 2023.
La question de l’exonération de TVA en matière de contrat d’affermage s’inscrit dans un contentieux jurisprudentiel relativement dense en la matière. En effet, par un arrêt rendu le 27 septembre 2012 (CJUE, 27 septembre 2012, aff. C-392/11, point 28, Field Fisher Waterhouse LLP c/ Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs N° Lexbase : A4353ITE), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une location de biens immeubles relevant de l’article 135,§1, sous 1), de la Directive TVA et des prestations de service liées à cette location peuvent constituer une prestation unique de location de biens immeubles au regard de la TVA. Par ailleurs, les juges européens ont également jugé dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018 (CJUE, 19 décembre 2018, aff. C-17/18, Virgil Mailat N° Lexbase : A0691YRZ) que l'article 135, paragraphe 1, sous 1), de la Directive TVA devait être interprété en ce sens qu'un contrat de location portant sur un bien immeuble qui servait à l'exploitation commerciale d'un restaurant ainsi que sur les biens d’équipement et consommables nécessaires à cette exploitation constituait une prestation unique dans laquelle la location du bien immeuble était la prestation principale. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. La Cour de Justice de l’Union européenne était amenée à trancher la question préjudicielle suivante :
L’obligation fiscale grevant la location d'outillages et de machines fixés à demeure s'applique-t-elle, en vertu de l'article 135, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la Directive TVA :
Solution
À cette question, la Cour de Justice de l’Union européenne juge que l’article 135,§2, premier alinéa, sous c), de la Directive du 28 novembre 2006 relative à la TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s'applique pas à la location d'outillages et de machines fixés à demeure lorsque cette location constitue une prestation accessoire à une prestation principale d'affermage d'un bâtiment, réalisée dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu entre les mêmes parties et exonérée en vertu de l'article 135, paragraphe 1, sous 1), de cette Directive, et que ces prestations forment une prestation économique unique.
En conséquence, en matière d’affermage, la location d’outils suit le sort de la prestation principale en ce qui concerne l’exonération de la TVA. La location d’outillages et de machines fixés à demeure constitue une prestation accessoire à une prestation principale d’affermage d’un bâtiment et doit être exonérée de TVA.
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