La lettre juridique n°947 du 25 mai 2023 : Distribution

[Brèves] Statut d’agent commercial : les conditions d’application aux personnes morales

Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-23.533, FS-B N° Lexbase : A39329U8

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par Perrine Cathalo

le 31 Mai 2023

► Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du Code de commerce, 4, alinéas 1er et 2, de la loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et 9 du décret n° 72-678, du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de cette loi, que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

Faits et procédure. Une SAS qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs a conclu un partenariat avec deux banques, par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu’elles lui adressaient.

Le 31 octobre 2005, la SAS a confié à une SARL un premier « mandat commercial » pour une durée d’une année, ensuite reconduit. Le 1er janvier 2013, elle lui a confié un second mandat.

En mars 2018, la SAS a informé la SARL de sa décision de mettre unilatéralement fin à ces deux mandats. Cette résiliation a été confirmée par lettres recommandées du 20 avril suivant, avec prise d’effet respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2018. La SARL a alors sollicité l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH.

La SAS ayant contesté à la SARL le bénéfice du statut d’agent commercial, celle-ci l’a assignée en paiement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Par décision du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/08586 N° Lexbase : A852147Q) a rejeté la demande tendant à dire que le statut d’agent commercial fixé par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce N° Lexbase : L9693L77 n’est pas applicable à la SARL et condamné la SAS a lui verser certaines sommes au titre de l’indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.   

Décision. La Haute juridiction commence par rejeter le premier moyen, pris en sa première branche, par lequel la SAS soutenait que le statut des agents commerciaux ne pouvait pas s’appliquer à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi « Hoguet » (loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce N° Lexbase : L7536AIX) dans le cadre d’un mandat confié par le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier.

Au contraire, la Cour affirme qu’il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du Code de commerce, 4, alinéas 1er et 2 de la loi « Hoguet » et 9 du décret n° 72-678, du 20 juillet 1972, fixant les conditions d’application de cette loi N° Lexbase : L8042AIP que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

La Chambre commerciale finit tout de même par censurer l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation reproche en particulier aux juges du fond d’avoir déduit l’application du statut d’agent commercial de la qualification contractuelle exprimée par les parties dans les contrats de mandats, alors que l’application de ce statut dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée et non pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-11.298, F-D N° Lexbase : A28179WA).  

Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Les conditions d’application du statut d’agent commercial aux négociateurs immobiliers, Lexbase Affaires, novembre 2011, n° 272 N° Lexbase : N8664BSP.

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