La lettre juridique n°947 du 25 mai 2023 : Contrats et obligations

[Jurisprudence] L’intention frauduleuse du mandataire et la validité du contrat de vente

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-10.001, FS-B N° Lexbase : A39219LS

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par Quentin Prim, Docteur en droit privé

le 25 Mai 2023

Mots-clés : mandat • vente • détournement • abus de confiance • terme du mandat • dépassement de pouvoir • obligations du vendeur • consentement • nullité

Dès lors que les parties sont convenues du prix et de l’objet de la vente, celle-ci est parfaite quand bien même le mandataire n’aurait eu aucune intention d’exécuter le contrat. La Cour de cassation rappelle la place de la volonté au sein du contrat de vente et en profite pour consacrer la règle du nouvel article 1157 du Code civil en matière de détournement de pouvoir.


 

1. - « Qui fait ses affaires par commission, va à l’hôpital en personne. » [1] Cette maxime ne saurait trouver meilleure illustration que les faits ayant donné lieu à la décision prise par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2023.

2. - Dans cette affaire, le propriétaire d’une Lamborghini conclut un contrat de mandat avec le représentant de la société Carclassic. Ce dernier doit vendre sa voiture pour la somme de 160 000 euros. Quelques mois plus tard, une personne inconnue contacte le mandant pour lui dire qu’il a acquis la voiture par l’intermédiaire de la société Carclassic. Il apprend par la suite que la société Carclassic est placée en faillite en Suisse (lieu de son siège social) et que son dirigeant est mis en examen pour abus de confiance aggravé et escroquerie. Il lui est reproché d’avoir adopté un mode opératoire consistant à conclure des ventes de voitures avec plusieurs personnes différentes sans jamais livrer la chose promise ni la rendre à son propriétaire, mais n’oubliant pas d’empocher le paiement du prix. L’enquête est toujours en cours et aucun jugement n’a eu lieu en l’état.

La voiture ayant été saisie, son propriétaire initial demande au juge d’instruction qu’elle lui soit restituée. Ce dernier refuse, en raison du litige existant entre le vendeur dupé et l’acheteur floué au sujet de la propriété de la Lamborghini.

La cour d’appel de Paris donne raison au premier d’entre eux, estimant que la vente n’a pas pu avoir lieu entre la société Carclassic et l’acheteur, le représentant de la société n’ayant jamais eu l’intention de livrer la chose. Elle l’analyse comme une violation de l’article 1582 du Code civil N° Lexbase : L1668ABE, autrement dit un défaut de consentement au contrat de la part du vendeur.

3. - La Cour de cassation ne souscrit pas à ce raisonnement. S’appuyant sur les articles 1583 N° Lexbase : L1669ABG et 1998 N° Lexbase : L2221ABU du Code civil, elle déclare que la nature consensuelle du contrat de vente implique que celle-ci est parfaite dès lors que les parties s’entendent sur la chose et le prix, quand bien même le mandataire du vendeur aurait détourné ses pouvoirs, à moins que le tiers acquéreur ait connaissance du détournement ou ne pourrait l’ignorer. Elle en déduit que les intentions réelles du mandataire quant à la livraison du véhicule sont indifférentes.

4. - Les lecteurs les plus attentifs auront reconnu la règle fixée à l’article 1157 du Code civil N° Lexbase : L0873KZD, intégrée au droit positif par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, et par conséquent inapplicable en l’espèce. Cette application pose néanmoins question au regard des faits : s’agissait-il véritablement d’un détournement de pouvoir, ou plutôt d’un dépassement ? C’est l’avis de l’avocat général près la Cour de cassation, qui préconisait une cassation pour défaut de motif fondée sur le raisonnement alambiqué de la cour d’appel de Paris : après avoir constaté que la vente avait été conclue après la fin du terme du mandat, elle se contente de déclarer lapidairement qu’une prorogation tacite avait eu lieu, alors que ce point était contesté par le vendeur. Or, la prorogation tacite du contrat de mandat n’est pas évidente en droit positif, et cette question aurait mérité une réponse de la Cour de cassation [2].

La Cour de cassation préfère se concentrer sur d’autres points. Elle rappelle d’une part la place de la volonté en matière de contrat de vente (I), et d’autre part statue sur l’influence du détournement de pouvoir sur le contrat conclu (II).

I. Le rappel de la place de la volonté dans la conclusion du contrat de vente

5. - Comme tout contrat, la vente nécessite, pour être parfaite, l’expression du consentement des parties à l’acte. La règle de principe en droit français est celle du consensualisme : aucune forme particulière n’est exigée dans l’expression de ce consentement. Elle est rappelée explicitement à l’article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

En cas de représentation de l’une des parties, l’articulation se fait aisément. Le représentant est considéré comme exprimant le consentement du représenté. Par conséquent, son consentement au contrat suffit à rendre la vente parfaite. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation vise dans sa décision l’article 1998 du Code civil N° Lexbase : L2221ABU : la force obligatoire du contrat impose son respect par le mandant.

6. - La notion de consentement est néanmoins spécifique. Elle se distingue de la volonté et de l’intention, qui sont subjectives. Le consentement est l’expression objective d’un accord, il consacre l’engagement d’une partie à l’acte. Une fois délivré, le consentement ne peut être repris : il est invariable. La volonté, au contraire, est subjective et mouvante. Elle est de l’ordre du for intérieur et ne peut servir de fondement à un engagement. Le consentement permet d’objectiver la volonté, de lui faire produire des effets juridiques en la rendant stable [3]. L’intention renvoie aux motifs de l’engagement, à sa « cause subjective ». Il s’agit du but visé par la partie qui s’engage, le contrat constituant le moyen d’atteindre ce but. Les motifs ne sont pris en compte que lorsqu’ils sont intégrés au contrat en tant que conditions au consentement, sinon, ils sont comme la volonté hors du champ contractuel [4].

7. - Le tort de la cour d’appel de Paris a été de confondre ces différentes notions. En effet, elle explique que le mode opératoire utilisé par la société Carclassic démontrait son intention malveillante et l’absence de volonté de délivrer la chose à l’issue du contrat de vente. Elle fonde sa décision sur le défaut de preuve de la volonté du vendeur de livrer le véhicule à l’acheteur, preuve qui est selon elle à la charge de ce dernier. Or, l’intention de livrer la chose ne se confond pas avec le consentement au contrat de vente, qui nécessite uniquement la preuve d’un accord sur la chose et le prix.

Ce faisant, la cour d’appel impose une condition au contrat de vente qui n’est pas exigée par les textes et qui est même contraire à leur esprit. La Cour de cassation rappelle à juste titre que l’intention du vendeur ne produit pas d’effet quant à la validité du contrat. Si mauvaise foi du vendeur il y a, elle se constatera au stade de l’exécution du contrat en démontrant simplement que l’obligation de délivrance n’a pas été satisfaite.

C’est in fine ce que sous-entend la motivation de la cour d’appel en reprochant à l’acquéreur de ne pas produire de « certificat de cession » et de ne pas avoir la « possession effective » du véhicule. Ces éléments ne font que démontrer l’inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur, et ne disent rien de la validité du contrat.

8. - L’existence d’un mandat va cependant influer sur l’appréciation de la volonté des parties et ses effets sur le contrat de vente.

II. L’effet du détournement de pouvoir sur le contrat conclu

9. - La règle de l’article 1157 du Code civil N° Lexbase : L0873KZD, reprise en substance par la Cour de cassation, dispose que le contrat conclu est nul en cas de détournement de pouvoir de la part du représentant associé à une connaissance (effective ou présumée) du tiers contractant.

Il s’agit d’une extension des effets de la représentation par application de la théorie de l’apparence [5]. Le détournement consiste en un dépassement des limites subjectives des pouvoirs du représentant [6]. Le représentant agit alors dans un intérêt distinct de celui du représenté, mais dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés [7]. Or, le tiers contractant ne peut apprécier l’intérêt du représenté, et donc avoir connaissance du détournement a priori. Ainsi, de son point de vue, le contrat ne peut être que valide, et il serait attentatoire à la sécurité juridique d’en contester la conformité sur ce fondement, à moins d’une connaissance par le tiers de la situation [8].

Le concert frauduleux entre le représentant et le tiers n’est plus la seule situation sanctionnée : l’ignorance fautive du tiers contractant peut suffire à remettre en cause l’acte [9]. Il peut néanmoins être difficile pour le mandant de prouver l’intention frauduleuse animant à la fois le mandataire et le tiers contractant [10]. De plus, la charge de la preuve pèse dans cette situation sur le représenté, contrairement à la règle de principe issue de la théorie de l’apparence qui fait peser la charge de la preuve de la croyance légitime sur le tiers qui se prévaut du contrat [11].

10. - La nature de la sanction à appliquer au détournement de pouvoir a fait l’objet de débats jusqu’à l’adoption de la réforme du droit des obligations. La solution antérieure était l’inopposabilité : en cas de concert frauduleux, l’acte restait valide mais inopposable au représenté, qui pouvait refuser son exécution [12]. Toutefois, l’inopposabilité fait perdurer le contrat, ce qui peut être de l’intérêt du représentant et du tiers qui ont commis la fraude aux droits du représenté [13].

Désormais, l’article 1157 du Code civil N° Lexbase : L0873KZD dispose que la sanction applicable est la nullité relative. Le représenté peut ainsi contester la validité du contrat lui-même.

En l’espèce, le mandant soulevait une autre sanction possible : l’inexistence du contrat [14]. L’inexistence vise à compléter la théorie des nullités en permettant d’en étendre les effets au-delà des cas prévus par les textes. Elle ne doit par conséquent s’appliquer que si la nullité du contrat ne peut l’être. Or, en matière de détournement de pouvoir, la nullité paraît être la sanction la plus évidente, d’autant plus depuis l’intégration de l’article 1157 précité. Le choix de l’inexistence paraissait dès lors peu pertinent, d’autant plus que l’autonomie et le champ d’application de cette notion sont fortement contestés [15].

11. - Si le détournement est reconnu mais que le contrat reste valide à défaut de connaissance par le tiers, il reste au mandant la solution de l’engagement de la responsabilité contractuelle du mandataire. Si, à l’inverse, le contrat est annulé, le tiers contractant peut également engager la responsabilité du mandataire, mais il s’agit alors de sa responsabilité délictuelle [16], le contrat n’ayant pu être formé.

À la sanction civile du mandataire peut s’ajouter une sanction pénale, l’abus de confiance. Les deux ont vocation à punir la déloyauté du représentant, et constituent des sanctions générales s’appliquant en principe à toutes les situations d’action dans l’intérêt d’autrui [17].

12. - En l’espèce, la pertinence de la qualification de détournement de pouvoir est néanmoins douteuse. En effet, le représentant n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale, qui aurait consacré le détournement. Il reste donc présumé innocent et il n’existe aucune preuve formelle de sa déloyauté, qui implique un élément subjectif (l’intention de satisfaire un autre intérêt que celui du représenté). Les faits permettent simplement de constater qu’il n’a pas respecté son obligation de délivrer la chose à l’acheteur, ni son obligation de reddition de comptes en reversant le prix de vente au mandant.

La Cour de cassation choisit pourtant de rappeler la règle applicable en matière de détournement de pouvoir, ce qui semble exprimer une volonté de consacrer sa généralité et son contenu.

13. - Ce faisant, elle occulte néanmoins la question du dépassement de pouvoir commis par le mandataire qui a conclu la vente postérieurement au terme du mandat. Ce point méritait pourtant d’attirer l’attention de la Cour et aurait également pu justifier la cassation. La cour d’appel a déduit des faits d’espèce une tacite prorogation de la durée du contrat de mandat, mais cette faculté n’est pas évidente, à tel point que l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux prévoit explicitement son impossibilité sauf clause contraire insérée au mandat [18]. L’avocat général préconisait d’ailleurs ce choix de solution. Peut-être la Cour attend-elle l’action du législateur avant de prendre position sur le sujet.

Le résultat aurait alors pu être différent. D’après le texte de l’article 1156 du Code civil (conforme à la jurisprudence applicable au moment des faits [19]), en cas de dépassement de pouvoir, il aurait appartenu à l’acquéreur de démontrer qu’il pouvait légitimement croire que la société Carclassic avait la faculté de conclure le contrat au nom du vendeur. Le rapprochement entre dépassement et détournement de pouvoir montre ici ses limites, alors qu’ils résultent tous deux d’un franchissement des frontières (respectivement objectives et subjectives) des pouvoirs du mandataire.

14. - En choisissant de se placer sur le terrain du détournement de pouvoir, en réaffirmant solennellement la théorie de l’apparence et en faisant peser la charge de la preuve du détournement sur le mandant, la Cour de cassation confirme vouloir accompagner l’orientation prise par le législateur en faveur d’une « sécurité juridique dynamique » [20], protectrice des intérêts des tiers, et au-delà de la stabilité des conventions conclues, au détriment du représenté. Cette tendance est conforme aux tentatives de rapprochement des droits civils européens et à l’objectif de sécurisation des échanges économiques [21].

À retenir. L’intention du mandataire de ne pas exécuter le contrat de vente conclu n’a pas d’influence sur la validité du contrat. Par conséquent, le mandant est engagé par le contrat conclu même en cas de détournement de pouvoir de la part de son représentant.

[1] J. Savary, Le parfait négociant, Lyon, Jac. Lyon, t. 1, 1697, p. 104.

[2] Dans ce sens également : N. Allix, Le sort de la vente conclue par un mandataire animé d'une intention frauduleuse, Dalloz Actu, 11 mai 2023.

[3] M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction entre volonté et consentement en droit des contrats, RTD civ., 1995, p. 573.

[4] G. Wicker, De la survie des fonctions de la cause : Ébauche d’une théorie des motifs, D. 2020, p. 1906.

[5] G. Chantepie, M. Latina, Le nouveau droit des obligations : Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Paris, Dalloz, 2018, n° 393

[6] D. Veaux, L’abus de pouvoirs ou de fonctions en droit civil français, in L’abus de pouvoirs ou de fonctions (Journées grecques), Travaux de l’Association Henri Capitant, Paris, Economica, 1980, p. 77-94, n° 4.

[7] O. Deshayes, T. Genicon, Y-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, 2e éd. LexisNexis, 2018, p. 285.

[8] G. Wicker, Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil, D. 2016, p. 1942, n° 36 ; P. Didier, La représentation dans le nouveau droit des obligations, JCP G, 2016, n° 20-21, 580 ; G. Chantepie, M. Latina, op. cit., n° 393 ; J. François, L’acte accompli par le mandataire en dehors de ses pouvoirs et le mécanisme du contrat de mandat, D. 2018, p. 1215.

[9] G. Chantepie, M. Latina, ibid.

[10] Des auteurs ont proposé pour cette raison l’instauration d’une présomption de déloyauté sous certaines conditions : P. Didier, De la représentation en droit privé, Paris, LGDJ, coll. BDP, 2000, n° 233 (fondée sur le caractère lésionnaire de l’acte) ; T. Douville, Les conflits d’intérêts en droit privé, Nanterre, Institut Universitaire Varenne, coll. des Thèses, 2014, n° 121 (limitée aux cas de conflits d’intérêts) ; J. Valiergue, Les conflits d’intérêts en droit privé : Contribution à la théorie juridique du pouvoir, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, coll. BDP, 2019,, n° 862 (lorsque le représentant retire une contrepartie de l’acte).

[11] A. Danis-Fatôme, Proposition de modification de l’article 1156 du Code civil : le défaut de pouvoir du représentant, RDC, 2017, n° 23, p. 177.

[12] Cass. civ. 3, 29 novembre 1972, n° 71-12.554, publié au bulletin N° Lexbase : A4962CKY.

[13] A. Danis-Fatôme, art. préc. L’auteur propose par ailleurs la possibilité pour le tiers contractant de bonne foi de demander lui aussi la nullité du contrat s’il constate que le représenté a été trompé.

[14] Sur cette notion, v. L. Mayer, « Nullité », Rép. proc. civ. Dalloz, 2023, n° 70 et s.

[15] V. à ce sujet A. Posez, L’inexistence du contrat, Panthéon-Assas, 2010.

[16] À moins que le mandataire ait conclu une promesse de porte-fort et se soit porté garant de la validité du contrat (C. civ., art. 1203).

[17] Q. Prim, La gestion des biens d’autrui, Bordeaux, 2021, n° 303.

[18] Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, 2022, art. 1994. Plus précisément, le texte prévoit d’interdire la tacite reconduction du mandat après son terme, pas la prorogation tacite de sa durée. Les deux situations restent néanmoins très proches dans leurs effets.

[19] Ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569.

[20] Sur l’opposition entre « sécurité juridique statique » et « sécurité juridique dynamique », v. R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé (1911), Paris, Editions La Mémoire du Droit, coll. Références, 2001, p. 67 et s.

[21] Les droits anglais et allemand favorisent plus facilement le tiers au détriment du représenté (M. Elland-Goldsmith, La notion de représentation en droit anglais, Droits, 1987, n° 6, p. 99-106 ; G. Reiner, La théorie de la représentation dans les actes juridiques en droit allemand, in La représentation en droit privé, 6èmes Journées Franco-Allemandes, Paris, Société de législation comparée, 2016, p. 19-45). Cette orientation est également préconisée pour l’unification des droits nationaux autour d’un droit commun de la représentation (K. Grönfors, Unification of Agency as a Legislative Challenge, Revue de droit uniforme, 1998-2/3, p. 467-474 ; R. Cabrillac, La théorie générale de la représentation dans le projet de réforme du droit des contrats français, in Mélanges en l’honneur du professeur Didier Martin, Paris, Lextenso, 2015, p. 111-119).

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