Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-18.616, F-D N° Lexbase : A33009UR
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N5564BZ4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 25 Mai 2023
► Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient la qualification de présents d'usage, dispensés de rapport, sans préciser à l'occasion de quels événements le de cujus avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages.
Le présent arrêt vient utilement rappeler une solution déjà établie il y a près de dix ans (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-17.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A6556KLE).
L'article 852 du Code civil N° Lexbase : L9993HNG dispose : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Pour rejeter les demandes de la sœur tendant à la condamnation de son frère, co-héritier, au rapport à la succession des sommes de 2 200 euros et de 1 300 euros retirées des comptes bancaires du de cujus les 15 mai 2004 et 9 décembre 2003 et en recel successoral correspondant, la cour d’appel de Chambéry avait retenu que ces sommes étaient compatibles avec les capacités financières de la donatrice et qu'elle avait ainsi pu effectuer ces versements au titre de présents d'usage, puisqu'elle vivait avec son fils, qui avait la charge de son entretien quotidien.
Certes, mais la motivation n’est pas suffisante. La Cour de cassation censure la décision pour défaut de base légale, reprochant aux conseillers d’appel de s’être déterminés ainsi, sans préciser à l'occasion de quels événements le défunt avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages.
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