La lettre juridique n°947 du 25 mai 2023 : Consommation

[Brèves] Point de départ du délai de rétractation d’un contrat mixte conclu hors établissement

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-25.670, FS-B N° Lexbase : A39399UG

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N5572BZE

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 24 Mai 2023

► Le contrat mixte, portant sur la livraison de biens et la fourniture de services destinée à l’installation et la mise en services de ces biens, doit être qualifié de contrat de vente, en conséquence de quoi, le point de départ du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation est fixé au jour de la livraison des biens.

Le contentieux relatif aux dispositions visant à protéger le consommateur lorsque celui-ci conclut un contrat hors établissement continue d’occuper le devant de la scène.

En témoigne l’arrêt rendu le 17 mai 2023 dont l’enjeu résidait dans la détermination du point de départ du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation N° Lexbase : L1567K78.

Le texte distingue en effet selon la qualification du contrat : en présence d’un contrat de prestation de services, le délai commence à courir à compter de la conclusion du contrat (article L. 221-18, 1°), alors qu’il ne commence à courir qu’à compter de la livraison du bien si la qualification de contrat de vente est retenue (article L. 221-18, 2°). L’enjeu n’est donc pas anodin. Mais quelle qualification retenir lorsqu’est en cause un contrat impliquant non seulement la livraison de biens mais également une fourniture de services destinée à l’installation et la mise en service de ces biens, en l’espèce des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique ?

La cour d’appel avait retenu la qualification de contrat de vente, ce que contestait le pourvoi, lequel optait pour la qualification de contrat de service (CA Nîmes, 30 septembre 2021, n° 19/02902).

La Cour de cassation l’en approuve et rejette ainsi le pourvoi. Elle considère que « le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ». Ce faisant, ce contrat mixte doit être qualifié de contrat de vente (rappr. CA Lyon, 18 mars 2021, n° 19/05346 N° Lexbase : A59514LY). Par conséquent, le point de départ du délai de rétractation est fixé au jour de la livraison des biens en cause.

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