La lettre juridique n°947 du 25 mai 2023 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Délégation du médecin du travail : confirmation sur le rôle de l'infirmier en santé au travail

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 28 avril 2023, n° 465318, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A70239SW

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par Lisa Poinsot

le 26 Mai 2023

En cas de délégation par le médecin du travail, les infirmiers en santé au travail peuvent réaliser les visites de préreprise et de reprise du travail ainsi que la visite médicale de mi-carrière.

Faits et procédure. Une nouvelle fois, le Conseil national de l’Ordre des médecins demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-679, du 26 avril 2022, relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail N° Lexbase : L5162MC8. Il soutient que ce décret n’exclut pas, à son article 1er, les visites de préreprise et de reprise et la visite médicale de mi-carrière du champ des visites et examens pouvant être délégués par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail.

Rappel. Ce décret permet la délégation (C. trav., art. R. 4623-14 N° Lexbase : L5740MCL) aux infirmiers en santé au travail des visites de reprises (C. trav., art. R. 4624-31 N° Lexbase : L5761MCD) et de préreprise (C. trav., art. R. 4624-29 N° Lexbase : L0153MCN et R. 4624-30 N° Lexbase : L5764MCH) des salariés en invoquant « des risques graves pour la santé des travailleurs », un « risque de dégradation du système de prévention assuré par la médecine du travail ».

Concernant les visites de préreprise et de reprise, le Conseil d’État relève qu’il est possible, par décret, de prévoir les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, à un infirmier en santé au travail la réalisation de visites de préreprise et de reprise. Ce décret ne méconnait pas les articles L. 4624-2-3 N° Lexbase : L4507L73 et L. 4624-2-4 N° Lexbase : L4508L74 du Code du travail, alors même que ces dispositions ne mentionnent pas expressément la possibilité d’une délégation par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail de la réalisation des visites de préreprise et de reprise.

Par ailleurs, le Conseil d’État retient que le décret prévoit l’obligation de l’infirmier en santé au travail qui bénéficie de la délégation, de disposer de la formation et des compétences nécessaires, de les réaliser sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, et dans le respect de leurs compétences respectives, réorienter le salarié vers le médecin du travail si nécessaire ainsi que dans les situations prévues par le protocole et que les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ne peuvent être émis que par le médecin du travail. 

Sur les visites médicales de mi-carrière, le Conseil d’État affirme, au visa de l’article L. 4624-2-2 du Code du travail N° Lexbase : L4506L7Z, qu’il est possible, par décret, de permettre, dans les conditions qu'il définit, à un médecin du travail de déléguer à un infirmier en santé au travail la réalisation de la visite médicale de mi-carrière, parmi les visites et examens dont il autorise la délégation. Il n’est pas fait obstacle à la circonstance que les infirmiers en pratique avancée aient la possibilité de réaliser cette visite sans qu'ils aient reçu, au préalable et à cette fin, une délégation du médecin du travail.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette la requête du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Pour aller plus loin : 

  • CE, référé, 18 juillet 2022, n° 465316, inédit N° Lexbase : A25958C4 : le décret n° 2022-679, du 26 avril 2022 précise la nature des tâches pouvant être déléguées par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail dans le cadre légalement prévu et les conditions de cette délégation. Les infirmiers, recrutés dans les services de prévention et de santé au travail, qui justifient, au plus tard au 31 mars 2023, de leur inscription à une formation remplissant les conditions réglementaires, sont réputés satisfaire aux obligations de formation pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations ;
  • Sur la formation des infirmiers : lire  L. Poinsot, Parution du décret sur la formation des infirmiers de santé au travail, Lexbase Social, janvier 2023, n° 929 N° Lexbase : N3789BZD ;
  • v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, Le personnel infirmier, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8100ZBM.

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