Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 22-10.670, FS-B N° Lexbase : A39299U3
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par Yann Le Foll
le 25 Mai 2023
► Un certificat de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à un réfugié ne peut servir à couvrir les irrégularités constatées sur son acte de naissance d'origine qu'il avait en sa possession.
Faits et procédure. Selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 3-5, 13 avril 2021, n° 19/13144 N° Lexbase : A32044PD), la demanderesse, à qui l’OFPRA a accordé le statut de réfugié, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Rappel. L'article L. 721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1733, du 16 décembre 2020 N° Lexbase : Z5477098 dispose que : « L'office [français de protection des réfugiés et apatrides] est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques ».
Aux termes de l'article 1371, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L1029KZ7, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Décision CCass. Il en résulte qu'à défaut de disposition dérogatoire, concernant les actes authentiques établis par le directeur de l'OFPRA, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le certificat de naissance délivré par l’intéressée ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire des événements que celui-ci n'avait pas personnellement accomplis ou constatés, devant le juge civil saisi d'une action déclaratoire de nationalité française.
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