Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, F-B N° Lexbase : A39439UL
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par Perrine Cathalo
le 25 Mai 2023
► En vertu des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, la publication d'une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l'invention qu'elle contient ;
Doit être cassé l'arrêt qui retient que la publication d'une demande de brevet a pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et libère le débiteur de son obligation de confidentialité à l'égard des éléments protégés par l'accord, non divulgués par cette publication.
Faits et procédure. Une SARL spécialisée dans la conception et la fabrication de fils spéciaux destinés à l’industrie textile est titulaire d’un brevet européen ayant pour objet un fil composite, composé d’une âme en verre entourée d’une gaine comportant une charge ignifugeante, publié le 24 novembre 1999 et issu d’une demande internationale de brevet déposée le 16 avril 1997 et publiée le 13 novembre 1997, sous priorité d’un brevet français déposé le 7 mai 1996.
La société a entretenu des relations commerciales avec une SAS spécialisée dans la production de tissus à usage technique de protection solaire, à l’occasion desquelles elle lui a fourni pendant plusieurs années un nouveau fil, en vue de la fabrication de textiles de protection solaire.
Le 9 avril 1996, les deux sociétés ont conclu un accord de confidentialité portant sur le développement d’un fil répondant aux standards des normes anti-feu française et allemande, respectivement dénommées « M1 » et « B1 ».
La SARL a assigné la SAS en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 de la partie française de son brevet. Invoquant la fourniture, antérieurement au dépôt de ce brevet, d’un fil correspondant aux caractéristiques de celui-ci, la SAS a demandé, à titre reconventionnel, l’annulation de ces revendications pour défaut de nouveauté.
Par décision du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 12 septembre 2019, n° 16/06896 N° Lexbase : A2577ZNR) a rejeté la demande de la SARL tendant à voir écarter certaines pièces des débats, aux motifs que la publication de la demande de brevet européen avait rendu l’accord de confidentialité conclu entre les parties caduc en son intégralité.
L’inventeur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L6948IAL, de la combinaison desquels il ressort que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient.
En outre, la Chambre commerciale constate que l’accord de confidentialité conclu entre les parties interdisait à la SAS toute divulgation, publication, communication à un tiers, y compris sous forme confidentielle, des informations échangées.
Partant de ces constatations, la Cour affirme que c’est à tort que la cour d’appel a jugé que la publication du brevet avait rendu l’accord de confidentialité caduc en son intégralité et que les pièces consistant en des factures ou autres documents échangés entre les parties n’étaient pas, en elles-mêmes ou par effet de la loi, de nature confidentielle interdisant tout communication en justice, même par un tiers.
La Haute juridiction conclut au contraire que la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication.
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