Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-15.187, FS-B N° Lexbase : A66709T9
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par Lisa Poinsot
le 25 Mai 2023
► L’action en paiement d’un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur est soumise à la prescription triennale.
Faits et procédure. Une salariée se voit décerner la médaille du travail accompagnée d’une gratification versée le 6 mai 2014. Elle saisit, le 29 mars 2017, la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de gratification de cette médaille et de congés payés afférents.
La cour d’appel (CA Grenoble, 25 mars 2021, n° 18/04029 N° Lexbase : A40124MK) affirme que l’action de la salariée est soumise à la prescription triennale applicable aux actions tendant au paiement d’un salaire.
Elle décide que l’action de la salariée n’est pas prescrite, de sorte qu’elle condamne l’employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de complément pour le solde de la médaille du travail.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que l’action visant à obtenir le bénéfice d’un engagement unilatéral de l’employeur afin de solliciter un rappel de gratification allouée au titre d’une médaille du travail ne constitue pas une action tendant au paiement d’un salaire, de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale, la rendant prescrite.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH.
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