Le Quotidien du 26 mai 2023 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel en raison d'un défaut d'intimation des créanciers inscrits dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-14.906, F-B N° Lexbase : A39349UA

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[Brèves] Irrecevabilité de l'appel en raison d'un défaut d'intimation des créanciers inscrits dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96224330-breves-irrecevabilite-de-lappel-en-raison-dun-defaut-dintimation-des-creanciers-inscrits-dans-le-cad
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Mai 2023

Lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;  en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à une société. Par la suite le créancier poursuivant a assigné les créanciers inscrits. Par un premier jugement d’orientation, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte actualisé de sa créance puis, par un second jugement, la vente forcée a été ordonnée.

La société débitrice a interjeté appel à l’encontre des deux jugements d’orientation et confirmé ces derniers. Un pourvoi a été formé.

Cassation (moyen relevé d'office). La Cour de cassation rappelle au visa des articles 125 N° Lexbase : L1421H4E et 553 N° Lexbase : L6704H7G du Code de procédure civile : « Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes du second, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ».

La Haute juridiction énonçant la solution précitée, censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions.

 

 

 

 

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