Le Quotidien du 19 mai 2023 : Divorce

[Brèves] Demande de prestation compensatoire pour la première fois en appel : pas de changement avec la réforme

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-17.153, FS-B N° Lexbase : A66699T8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Mai 2023

► Si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.

La solution n’est pas nouvelle, mais l’arrêt présente le mérite de réitérer la solution dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme de la procédure d’appel, opérée par le décret du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, et entrée en vigueur le 1er septembre 2017.

Solution consacrée antérieurement à la réforme. Il est acquis que la demande de prestation compensatoire est recevable même si elle est présentée pour la première fois en cause d’appel : la demande de prestation compensatoire est en effet accessoire à la demande en divorce, ce qui autorise une première demande en cause d’appel.

La seule condition est que le divorce n’ait pas acquis force de chose jugée (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 04-12.373, F-P+B N° Lexbase : A8007DIE pour le cas d’un appel général principal ; Cass. civ. 2, 26 juin 1996, n° 94-15.564 N° Lexbase : A6391AH8 pour le cas d’un appel incident sur les conséquences du divorce à la suite d’un appel général principal formé par le conjoint).

Réforme de la procédure d’appel. Pour mémoire, la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017 a consacré la fin de l’appel général puisque, désormais, et en application de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément ou ceux qui en dépendent. La déclaration d’appel doit donc désormais – et à peine de nullité – indiquer les chefs de jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible.

Réitération de la solution dans le cadre de la réforme. Dans son arrêt rendu le 11 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, d’abord, qu’il  résulte des articles 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 271 N° Lexbase : L3212INB du Code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-13.812, FS-P+B+I N° Lexbase : A3297E3I).

Ensuite, que selon les articles 562 N° Lexbase : L7233LEM et 566 N° Lexbase : L7234LEN du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.

En l’espèce, pour condamner l’ex-époux à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que, si aucune prestation compensatoire n'avait été réclamée en première instance, la demande à ce titre, accessoire à la demande en divorce, pouvait toutefois être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée.

Sauf que, en l'absence d'appel interjeté sur le prononcé du divorce, la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel était irrecevable.

L’arrêt est donc censuré au visa des textes précités.

Pour aller plus loin :

 

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