Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-25.522, F-B N° Lexbase : A66739TC
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par Lisa Poinsot
le 17 Mai 2023
► La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Faits et procédure. Un salarié, soumis à une convention annuelle de forfait en heures, est licencié.
Il saisit la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Il formule notamment une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La cour d’appel (CA Poitiers, 18 novembre 2021, n° 19/03696 N° Lexbase : A36817CC) relève qu’en raison de l’abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, celle-ci est devenue inopposable au salarié.
Elle retient alors que la stipulation d’une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, de sorte que c’est vainement que l’employeur tentait de démontrer qu’il en remplissait les conditions.
Autrement dit, le fait que le salarié ait conclu une convention de forfait annuelle en heures avec son employeur exclut qu’il puisse avoir la qualité de cadre dirigeant.
Par conséquent, les juges du fond condamnent l’employeur au versement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents.
L’employeur forme dès lors un pourvoi en cassation. En se fondant sur la définition du cadre dirigeant, il soutient que la signature d’une convention de forfait en heures n’est pas incompatible avec ce statut.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin :
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