Le Quotidien du 19 mai 2023 : Fonction publique

[Brèves] Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne d'obtenir communication du dossier

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 28 avril 2023, n° 443749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70089SD

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par Yann Le Foll

le 17 Mai 2023

► Un fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit pouvoir obtenir communication du dossier comprenant les procès-verbaux des témoignages recueillis dans leur version intégrale si cela n’est pas de nature à porter préjudice aux témoins.

Principe. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905.

Ceci n’est toutefois pas valable si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.

Application. L’agent a été effectivement destinataire, préalablement à la décision attaquée, qui constitue une mesure prise en considération de la personne, du rapport final de l'enquête administrative conduite par deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres et portant notamment sur son comportement.

Toutefois, ce rapport lui a été transmis dans une version dans laquelle, d'une part, plusieurs parties avaient été intégralement occultées, y compris s'agissant de leur intitulé, et remplacées par les mentions « partie non communicable (art[icle] L. 311-6 CRPA) », d'autre part, les parties non totalement occultées comportaient certaines mentions dissimulées selon le même procédé.

En outre, il ressort des pièces du dossier que malgré une demande en ce sens, l’intéressé n'a eu communication que de certains des quarante-quatre comptes rendus d'audition annexés au rapport.

Décision CE. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que cette communication parcellaire avait pour objet de protéger les personnes qui avaient témoigné sur la situation en cause, l’agent est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, afin de préparer utilement sa défense, et que, par suite, la procédure préalable à l'édiction du décret attaqué a été entachée d'irrégularité (prolongement de la jurisprudence CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39733DI concernant un refus de transmission à un rapport « caviardé »).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La sanction des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat, L'obligation de communication de son dossier au fonctionnaire dans la fonction publique d'Etat, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02913LD.

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