Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-18.117, FS-B N° Lexbase : A66719TA
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par Charlotte Moronval
le 17 Mai 2023
► Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
Faits et procédure. Un salarié conclut une rupture conventionnelle avec son employeur le 24 mars 2017, avec une date d'effet prévisible au 20 avril 2017.
Plus d’un an après, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle et du paiement d’indemnités s’y rapportant, estimant avoir fait l'objet antérieurement d'un licenciement verbal.
Pour l’employeur, l’action du salarié était irrecevable, dès lors que les dispositions de l’article L. 1237-14, dernier alinéa du Code du travail N° Lexbase : L8504IA9 prévoit que « le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ». Ce délai étant écoulé le 20 juin 2018, l’action du salarié était irrecevable.
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, la cour d’appel (CA Paris, 6-7, 15 avril 2021, n° 19/10409 N° Lexbase : A52604PI) retient que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement tenu par les juges du fond.
La Haute juridiction considère que les parties ayant conclu le 24 mars 2017 une convention de rupture qui n’avait pas été remise en cause, il en résultait qu’en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié le délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du Code du travail étant applicable aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Pour aller plus loin :
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