Le Quotidien du 18 mai 2023 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] La signature d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune au licenciement verbal intervenu antérieurement

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-18.117, FS-B N° Lexbase : A66719TA

Lecture: 2 min

N5454BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La signature d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune au licenciement verbal intervenu antérieurement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96049376-breves-la-signature-dune-rupture-conventionnelle-vaut-renonciation-commune-au-licenciement-verbal-in
Copier

par Charlotte Moronval

le 17 Mai 2023

► Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.

Faits et procédure. Un salarié conclut une rupture conventionnelle avec son employeur le 24 mars 2017, avec une date d'effet prévisible au 20 avril 2017.

Plus d’un an après, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle et du paiement d’indemnités s’y rapportant, estimant avoir fait l'objet antérieurement d'un licenciement verbal.

Pour l’employeur, l’action du salarié était irrecevable, dès lors que les dispositions de l’article L. 1237-14, dernier alinéa du Code du travail N° Lexbase : L8504IA9 prévoit que « le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ». Ce délai étant écoulé le 20 juin 2018, l’action du salarié était irrecevable.

Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, la cour d’appel (CA Paris, 6-7, 15 avril 2021, n° 19/10409 N° Lexbase : A52604PI) retient que :

  • la prescription abrégée d'un an, prévue par l'article L. 1237-14 du Code du travail, ne porte que sur la contestation d'une rupture conventionnelle et ne s'applique pas à l'action en reconnaissance d'un licenciement verbal soumise à un délai de deux ans et en l'espèce non prescrite ;
  • le salarié établit l'existence d'un licenciement verbal. La rupture conventionnelle intervenue postérieurement est donc sans objet, le contrat étant d'ores et déjà rompu.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement tenu par les juges du fond.

La Haute juridiction considère que les parties ayant conclu le 24 mars 2017 une convention de rupture qui n’avait pas été remise en cause, il en résultait qu’en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié le délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du Code du travail étant applicable aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence : v. déjà Cass. soc., 3 mar 2015, n° 13-20.549, FP-P+B, N° Lexbase : A8994NC4, S. Tournaux, L'influence de la rupture conventionnelle sur un licenciement ou la procédure disciplinaire préalable, Lexbase Social, mars 2015, n° 605 N° Lexbase : N6464BUX ;
  • ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, Le contentieux de la rupture conventionnelle individuelle, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2234ZH9.

newsid:485454

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.