Le Quotidien du 18 mai 2023 : Filiation

[Brèves] L’adoption de l’enfant du conjoint en cours d’instance en divorce ? C'est possible !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-17.737, FS-B N° Lexbase : A39569TP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Mai 2023

► Il résulte des articles 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 du Code civil applicables à l'espèce que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois ;  sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps.

► dès lors que le divorce n’était pas définitivement prononcé au moment où la cour a statué, ce dont il se déduit que les épouses étaient encore unies par les liens du mariage, les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint étaient réunies, et la cour a pu valablement prononcer l’adoption par l’épouse, en instance de divorce, de l’enfant de sa conjointe.

Faits et procédure. En l’espèce, deux femmes se sont mariées le 29 août 2015. Le 19 janvier 2016, l’une d’elles a donné naissance à un enfant.

Par requête du 28 avril 2016, sa conjointe a sollicité le prononcé de l'adoption plénière de l’enfant, à laquelle la mère avait consenti le 18 février 2016.

Un arrêt du 5 décembre 2018 avait constaté son désistement de l'instance.

Par la suite, la conjointe a de nouveau sollicité le prononcé de l'adoption plénière de l’enfant.

Un jugement du 12 décembre 2019, frappé d'appel par la mère de l’enfant qui avait initié l'instance par requête du 17 octobre 2016, a prononcé le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal.

Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux de prononcer, avec toutes ses conséquences de droit, l'adoption plénière de l’enfant par son épouse. En vain. La Haute juridiction rejette les moyens avancés par la demandeuse au pourvoi, à savoir : la rétractation de son consentement ; le défaut de réunion des conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint au moment où la cour avait statué.

Durée illimitée du consentement de la mère, passé le délai de rétractation. La Haute juridiction rappelle les règles très claires du Code civil : il résulte des articles 345-1, 1° N° Lexbase : L8008IWI, 348-1 N° Lexbase : L2859ABI et 348-3 N° Lexbase : L9817INW du Code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

Aussi, selon la Haute juridiction, après avoir constaté que le consentement de la mère, reçu par acte notarié dans les formes requises, n'avait pas été rétracté dans le délai de deux mois, la cour d'appel a justement retenu que celui-ci ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n'étant pas prévues par la loi, de sorte qu'il avait plein et entier effet.

Vérification des conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint au moment où le juge statue. Au soutien de son pourvoi, la mère faisait valoir qu'en se bornant à énoncer que « la qualité pour agir s'analyse au moment de la requête déposée, celle formalisée par l'appelante doit être déclarée recevable pour l'avoir été dans un temps où le couple était encore uni par les liens du mariage, soit le 25 février 2019 », sans rechercher si, au jour où elle statuait les conditions légales de l'adoption étaient réunies, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 345-1 N° Lexbase : L8008IWI, 348-1 N° Lexbase : L2859ABI et 353 N° Lexbase : L0251K7G du Code civil.

La Haute juridiction confirme bien qu’en application des articles 345-1, 348-1 et 353 du Code civil, dans leur version alors applicable, le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce.

Or la cour d'appel avait constaté qu'il avait été interjeté appel du jugement de divorce rendu le 12 décembre 2019 et que celui-ci était pendant, ce dont il se déduisait que les intéressées étaient encore unies par les liens du mariage au moment où elle avait statué.

Il en résultait que les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint étaient bien réunies au moment où la cour d'appel s’était prononcée.

Pour aller plus loin :

  • pour  mémoire, la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH a élargi l’adoption de l’enfant du conjoint à l’ensemble des couples (pas seulement mariés) ; sur les apports de la loi, (re)lire le commentaire du Professeur Adeline Gouttenoire, La réforme de l’adoption : entre ouverture et sécurisation, Lexbase Droit privé, avril 2022, n° 901 N° Lexbase : N1014BZL.
  • v. également ÉTUDE : La filiation adoptive, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E46578KP.
  • à noter que le présent arrêt fera l'objet d'une analyse approfondie par la Professeure Adeline Gouttenoire, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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