Le Quotidien du 18 mai 2023 : Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de l’autorisation de fermeture différée de bars en raison de troubles à l’ordre public

Réf. : TA Dijon, 11 mai 2023, n° 2203277 N° Lexbase : A15319UA

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[Brèves] Suspension de l’autorisation de fermeture différée de bars en raison de troubles à l’ordre public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96049128-breves-suspension-de-lautorisation-de-fermeture-differee-de-bars-en-raison-de-troubles-a-lordre-publ
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par Yann Le Foll

le 17 Mai 2023

► Doit être suspendue l’autorisation de fermeture différée accordée à certains bars d’une commune en raison de troubles à l’ordre public.

Faits. Sur l’ensemble du département de la Côte-d’Or, l’heure limite de fermeture des débits de boissons à consommer sur place est fixée par arrêté préfectoral à 2 heures du matin chaque jour de la semaine. Des dérogations peuvent, néanmoins, être accordées individuellement aux établissements de nuit, de plein droit à l’occasion de certaines fêtes, comme le 14 juillet, ou à titre exceptionnel.

Cinq établissements de nuit, implantés dans le périmètre ou au voisinage immédiat de la place de la République, située à Dijon, bénéficient de dérogations de cette nature pour leur permettre de rester ouverts jusqu’à 5 heures du matin tous les jours de la semaine.

Eu égard à l’aggravation préoccupante, à compter de l’été 2022, des faits de violence commis à des heures tardives aux abords de la place de la République et impliquant des individus alcoolisés, le préfet de la Côte‑d’Or a décidé, par arrêté du 6 décembre 2022, de suspendre, pendant une durée de six mois, la dérogation accordée à ces cinq établissements.

Position TA. Le tribunal a notamment relevé que les éléments dont disposait le préfet de la Côte-d’Or à la date de sa décision faisaient apparaître un lien entre l’effet attractif que crée, à l’échelle du quartier, l’ouverture nocturne des bars concernés et la forte proportion de troubles occasionnés par la consommation d’alcool.

Il a ainsi jugé que, compte tenu de l’insuffisante efficacité des mesures antérieurement mises en œuvre pour remédier aux violences et incivilités, qui ont atteint un paroxysme entre septembre et novembre 2022, le préfet avait pu valablement estimer que les nécessités de l’ordre public étaient de nature à justifier la mesure prise, sans qu’il soit, de ce fait, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit à l’emploi des salariés (voir déjà pour une fermeture d'une discothèque pour atteinte à l'ordre public, TA Bordeaux, 21 mai 2010, n° 1001802 N° Lexbase : A2832E3B).

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