Le Quotidien du 22 mai 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité de la taxe d’aménagement du résultat imposable à l’IS

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 14 avril 2023, n° 459464, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33589P3

Lecture: 4 min

N5425BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Déductibilité de la taxe d’aménagement du résultat imposable à l’IS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96049338-0
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 17 Mai 2023

► Dans un arrêt récent rendu le 14 avril 2023, le Conseil dÉtat est venu trancher un litige relatif à la déductibilité de la taxe daménagement établie sur un immeuble après sa sortie des stocks au regard de lIS et de la CVAE.

Rappel des faits

  • Une EURL dont l’objet est la promotion immobilière et l’aménagement foncier a obtenu en 2013 un permis de construire portant sur un ensemble immobilier à usage commercial, qu’elle a cédé dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue en 2014.
  • La société a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution partielle de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 à raison de la taxe d’aménagement mise à sa charge à la suite de la délivrance du permis de construire.
  • L’administration fiscale a rejeté la réclamation de la société au motif que la taxe d’aménagement ne pouvait être déduite en charge du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Procédure

  • Par un jugement en date du 5 décembre 2019, les juges du fond ont débouté la société demanderesse de ses prétentions et ont refusé la déductibilité de la taxe d’aménagement.
  • Par conséquent, la société a interjeté appel de la décision de première instance. En appel, la cour administrative d’appel de Nancy a rendu un arrêt confirmatif de la décision de première instance dans un arrêt en date du 14 octobre 2021 (CAA Nancy, 14 octobre 2021, n° 20NC00234 N° Lexbase : A464049Q).
  • Selon les juges d’appel, la taxe d’aménagement perçue lors d’opérations de constructions soumise à un régime d’autorisation constitue un élément du prix de revient des constructions dans la mesure où elle a été liquidée pour obtenir l’autorisation de construire. Le seul fait que l’ensemble immobilier ait été cédé en cours d’exercice ne justifie pas la possibilité d’inscrire la taxe d’aménagement en charges déductibles.
  • La société s’est pourvue en cassation. Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que la taxe d’aménagement établie sur un immeuble après sa sortie des stocks ne pouvait être incluse dans les charges déductibles de l’exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement.

 

Question de droit. Le Conseil dÉtat était amené à trancher la question suivante : La taxe daménagement établie sur un immeuble après sa sortie des stocks est-elle incluse dans les charges déductibles de lexercice de la mise en recouvrement au sens des articles L. 331-1 du Code de lurbanisme et 302, septies B du CGI ?

Solution

Les juges du Conseil dÉtat ont rejeté le pourvoi de la société requérante. Ils ont tout dabord rappelé quaux termes de larticle 302 septies B du CGI N° Lexbase : L1425MD7, lorsquun immeuble figure dans les stocks dune entreprise, la taxe daménagement mise à sa charge à raison de cet immeuble vient en augmentation de son prix de revient, qui constitue en principe la valeur pour laquelle il est inscrit à lactif.  La taxe daménagement constitue un élément du prix de revient de lensemble immobilier au sens de larticle 302 septies B du CGI.

En conséquence, la taxe daménagement établie sur un immeuble après sa sortie de stocks peut être incluse dans les charges déductibles de lexercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement. Une fois sortie des stocks, la taxe daménagement est ainsi intégrée dans les charges déductibles au sens de larticle 39, 1, 4° du CGI.

Or, en lespèce, ces conditions n’étaient pas réunies, la taxe ayant été mise en recouvrement le 30 mars 2016, elle ne pouvait être déduite en charge du résultat imposable à limpôt sur les sociétés pour lexercice clos en 2015 dans la mesure où cette déduction nintervenait pas au titre de lexercice au cours duquel la taxe a été mise en recouvrement.

newsid:485425

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.