Le Quotidien du 19 mai 2023 : Domaine public

[Brèves] Retrait d’agrément de gardien de fourrière pour non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 3 mai 2023, n° 2304871 N° Lexbase : A71959SB

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par Yann Le Foll

le 17 Mai 2023

► L’occupation d’un terrain sans droit ni titre implique le retrait d’agrément de gardien de fourrière.

Grief. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l’agrément de gardien de fourrière de M. Z pour la société X.

Position TA. Le terrain sur lequel la société X exerce ses activités, qui relève du domaine privé de l’État, est occupé sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022, dès lors que la société requérante a été informée par courrier du 30 novembre 2021 par les services de la direction des routes d’Île-de-France, d’une part, du non-renouvellement de la convention l’autorisant, en application de l’article L. 2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4597IQC, à occuper à titre précaire et révocable ledit terrain jusqu’au 31 décembre 2021 et, d’autre part, de ce qu’elle devait quitter les lieux au plus tard le 1er janvier 2022.

Ainsi, alors que le gardien de fourrière est tenu au respect des lois et règlements en vigueur en vertu des dispositions de l’article R. 325-24 du Code de la route N° Lexbase : L5083LXK et du cahier des charges des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine, mis en place par l’arrêté préfectoral DRE/BR n°2012-193 du 16 novembre 2012, la société requérante et l’intéressé ne pouvaient ignorer les difficultés auxquelles ils se heurteraient à compter du 1er janvier 2022 pour mener à bien leurs activités de prestations de fourrière et de gardiennage de véhicules automobiles sur ce terrain.

Décision. La demande de suspension de l’arrêté préfectoral est donc rejetée.

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