Le Quotidien du 12 mai 2023 : Successions - Libéralités

[Brèves] Testament international et recours à un interprète : acte II, scène 1…

Réf. : CA Lyon, 21 mars 2023, n° 22/02394 N° Lexbase : A10279LM

Lecture: 4 min

N5350BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Testament international et recours à un interprète : acte II, scène 1…. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95859639-breves-testament-international-et-recours-a-un-interprete-acte-ii-scene-1
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Mai 2023

► Un testament international peut être écrit en une langue quelconque et aucune autre disposition de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ou de la loi uniforme ne prévoit que le testament doit nécessairement être écrit dans une langue que le testateur comprend, la présence d'un interprète permettant précisément de remédier aux difficultés de compréhension du testateur.

Acte I. En retenant cette solution, la cour d’appel de Lyon, qui statuait en tant que cour de renvoi dans la présente affaire, fait clairement acte de résistance à la solution posée par la Cour de cassation, dans son arrêt rendu un an auparavant (Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-21.068, FS-B N° Lexbase : A10517PM ; v. nos obs. Lexbase Droit privé, mars 2022, n° 897 N° Lexbase : N0699BZW ; J. Casey, obs. n° 22, in Sommaires de droit des successions et libéralités (janvier 2022 – juillet 2022), Lexbase Droit privé, novembre 2022, n° 924 N° Lexbase : N3321BZZ).

La Haute juridiction a en effet retenu, a contrario, que, s'il résulte des articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, qu'un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète.

Acte II, scène 1. Les conseillers d’appel de Lyon ont donc décidé, en l’espèce, de retenir la validité du testament, en tant que testament international, dont la testatrice était de nationalité italienne, et qui avait été reçu, en français, par notaire, en présence de deux témoins et avec le concours d'un interprète de langue italienne.

Après avoir énoncé la solution précitée, ils relèvent que si en application de l'article 5 de la Convention, les conditions requises pour être interprète d'un testament « international » sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée, il convient de relever qu'à la date d'établissement du testament litigieux, aucune disposition de droit interne ne prévoyait l'intervention d'un interprète, celle-ci ayant été instituée par la loi du 16 février 2015. Ainsi, le fait que l'interprète ayant assisté la testatrice n'était pas assermentée n’était pas de nature à affecter la validité du testament.

Par ailleurs, s’il était exact que le testament ne portait pas la mention formelle d'une déclaration de la testatrice selon laquelle « le document est son testament et qu'elle en connaît le contenu » (conformément à l’article 4 de la loi uniforme), il était expressément mentionné dans l'acte, après que le testament a été écrit par le notaire à la machine à traitement de texte tel qu'il lui avait été dicté par la testatrice et l'interprète, que « ...le notaire soussigné l'a lu à la testatrice et à l'interprète, lesquels ont déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement les volontés de la testatrice le tout en la présence simultanée et non interrompue des témoins sus-nommés », ce qui permettait de s'assurer que la testatrice avait bien confirmé que le document était son testament et qu'elle en connaissait le contenu.

Ils ajoutent qu’aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs de constater que l’interprète ne maîtrisait pas la langue française.

Enfin les allégations selon lesquelles l’interprète aurait entretenu des liens étroits avec la testatrice, outre le fait qu'elles n’étaient pas suffisamment établies par les deux photographies produites aux débats, n’étaient pas de nature en tout état de cause à mettre en doute la sincérité de la traduction de ces propos et l'expression de la volonté de la testatrice.

Pour le surplus, il n'est pas discuté que les conditions de forme édictées par les articles 2 à 5 de la loi uniforme avaient été respectées à savoir qu'il s'agissait d'un testament établi par une seule personne (art. 2), que le testament était écrit (art. 3) et qu'en la présence de témoins et de la personne habilitée, il avait été signé par le testateur, les témoins et la personne habilitée (art. 5).

Selon la cour de renvoi, l'ensemble des formalités prévues par la convention de Washington et la loi uniforme avaient ainsi été accomplies et permettaient de garantir que l'établissement du testament reflétait l'exacte volonté de son auteur.

Acte II, scène 2 ? On imagine bien que l’affaire n’est pas clôturée, qu’un pourvoi a été formé et que la Cour de cassation aura donc à nouveau l’occasion de se prononcer sur cette question.

newsid:485350

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.