Le Quotidien du 12 mai 2023 : Fonction publique

[Brèves] Pas de révocation d’un agent sur la base de simples antécédents judiciaires

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 3 mai 2023, n° 438248, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A88219SI

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par Yann Le Foll

le 11 Mai 2023

► Des antécédents judiciaires d’un agent n’affectant pas le bon fonctionnement ou la réputation du service ne peuvent justifier sa révocation.

Principe. Lorsque l'administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité d'une décision de révocation prononcée pour des motifs fondés sur l'existence d'antécédents judiciaires de l'intéressé de caractériser les faits à l'origine des condamnations en cause et d'apprécier si ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient de nature à conduire à sa révocation, sans se borner à relever l'existence de tels antécédents (CE, Section, 28 janvier 1938, n° 50797, Sieur Lapeyrade).

Application. L’intéressé, né en 1989, a été condamné, par le tribunal correctionnel de Meaux, par jugement du 17 mars 2008, à raison d'un vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, commis au préjudice d'un magasin pour un montant de 485 euros, à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis. Il a aussi été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, par jugement du 29 mars 2012, pour avoir tenté de pénétrer sans autorisation dans un établissement pénitentiaire en s'y présentant avec une pièce d'identité qui n'était pas la sienne, à une peine de trente jours-amende.

Ces condamnations, antérieures à son recrutement par le département de la Seine-Saint-Denis à compter du 2 juillet 2012, ont cependant donné lieu, pour la seconde, à une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et, pour la première, à un effacement de ces mentions par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 15 mai 2012.

Décision. Eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la première condamnation de l’agent et à leur nature, ayant d'ailleurs conduit l'autorité judiciaire à retenir en 2012 que leur gravité ne justifiait pas ou plus de mention des condamnations correspondantes au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ces faits à eux seuls, dont l'administration a pris connaissance en 2014, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant la révocation de l'intéressé par l'arrêté attaqué du 26 avril 2017.

Le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué (TA Montreuil, 22 janvier 2018, n° 1705429 N° Lexbase : A3185Z9T, annulé par CAA Versailles, 4 décembre 2019, n° 18VE01075 N° Lexbase : A0084Z8M), le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 avril 2017 et lui a enjoint de réintégrer l’intéressé à compter du 15 mai 2017 et de reconstituer sa carrière dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La révocation et la mise à la retraite d’office dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07703L4.

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