Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2023, n° 21-23.726, F-B N° Lexbase : A02109QT
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 10 Mai 2023
►Le droit spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même ; il n’exclut donc pas la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose.
L’articulation entre le droit commun et le droit spécial est toujours délicate, surtout dans le domaine de la responsabilité. Le cas du produit affecté d’un défaut n’y déroge pas ainsi que l’illustre l’arrêt rapporté.
En l’espèce, la société ENGIE a confié la réalisation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque à un constructeur. Ce constructeur achète les panneaux à un fournisseur qui a assemblé les connecteurs. Après la mise en service de l’installation, des interruptions de production d’électricité sont survenues. Après avoir obtenu une expertise judiciaire attribuant ces désordres aux connecteurs, la société ENGIE assigne les constructeurs en réparation des préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Le fabricant des connecteurs est condamné sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux tandis que le vendeur est condamné sur le terrain des vices cachés.
Au double visa des articles 1245-1 N° Lexbase : L0621KZZ et 1641 N° Lexbase : L1743AB8 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que :
La responsabilité du fait des produits défectueux n’est donc pas exclusive de toute autre. Autrement dit, la responsabilité du fabricant peut être recherchée sur un autre fondement, notamment celui de la garantie des vices cachés.
La solution est assez nouvelle. Dans un arrêt rendu le 26 mai 2010 (Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18.545, FS-P+B N° Lexbase : A7205EX7), la Haute juridiction avait considéré que la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application des autres régimes de responsabilité de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il y avait, toutefois, d’ores et déjà, une exception pour l’action fondée sur les vices cachés.
Pour reprendre l’expression utilisée par la Cour elle-même (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 13-18.876, F-P+B N° Lexbase : A3596Q8P), si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à un usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’exclut pas l’application des autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui-ci d’un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute.
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