Réf. : CE, 5° ch., 25 avril 2023, n° 467871, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A26549RQ
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par Yann Le Foll
le 10 Mai 2023
► Les dispositions du Code de la route n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Faits. Une personne a fait l'objet d'une décision de retrait de quatre points de son permis de conduire. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris annulant cette décision et lui enjoignant de restituer quatre points à l'intéressé dans un délai de trois mois (TA Paris, 28 juillet 2022, n° 2116656 N° Lexbase : A16688EI).
Position TA. Le tribunal administratif a retenu que le procès-verbal dressé lors de l'infraction ne mentionnait pas le nombre exact des points susceptibles d'être retirés de son permis. Il en a déduit que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance intégrale de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 N° Lexbase : L0913KLE et R. 223-3 N° Lexbase : L4946LTD du Code de la route.
Décision CE. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route précités, la Haute juridiction estime qu’en adoptant cette position, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
Est donc annulé son jugement en tant qu'il annule la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction et enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de restituer ces points à l'intéressé dans un délai de trois mois.
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