La lettre juridique n°945 du 11 mai 2023 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité civile du seul parent hébergeant l’enfant auteur d’un dommage : pas d’inconstitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1045 QPC, du 21 avril 2023 N° Lexbase : A23479QY

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N5268BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Mai 2023

► Sont jugées conformes à la Constitution les dispositions de l’article 1242 du Code civil, qui prévoient que « les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale sont solidairement responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ».

Les critiques formulées. Les requérants reprochaient aux dispositions de l’article 1242 du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (pour mémoire, on citera notamment : Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 11-86.857, F-P+B N° Lexbase : A6767IWK, comm. A. Gouttenoire, Lexbase Droit privé, n° 509, 13 décembre 2012 N° Lexbase : N4845BTM), de prévoir que, en cas de séparation ou de divorce, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier, alors même que l’autre parent exerce conjointement l’autorité parentale et peut bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement.

Ils soutenaient que ces dispositions institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les parents, dès lors que seul le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit. Elles institueraient également une différence de traitement injustifiée entre les victimes, qui n’auraient pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l’autre parent.

Les requérants soutenaient en outre que ces dispositions inciteraient le parent chez lequel la résidence de l’enfant n’a pas été fixée à se désintéresser de son éducation. Elles méconnaîtraient ainsi l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit de mener une vie familiale normale.

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « habitant avec eux » figurant au quatrième alinéa de l’article 1242 du Code civil.

Conformité à la Constitution. Aucun des arguments n’est accueilli par le Conseil constitutionnel qui relève, d’abord, que la différence de traitement qui existe, en effet, entre le parent chez lequel la résidence de l'enfant a été fixée, qui est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l'autre parent, qui ne peut être responsable qu'en cas de faute personnelle, est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

Les dispositions contestées ont en effet pour objet de déterminer la personne tenue de répondre sans faute du dommage causé par un enfant mineur afin de garantir l'indemnisation du préjudice subi par la victime.

En cas de divorce ou de séparation, le juge peut, en vertu de l'article 373-2-9 du Code civil N° Lexbase : L0239K7Y, fixer la résidence de l'enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux. Ainsi, le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée par le juge ne se trouve pas placé dans la même situation que l'autre parent.

Les Sages retiennent, ensuite, que les dispositions attaquées n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les victimes d'un dommage causé par un enfant mineur.

Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

S’agissant, enfin, des autres griefs formulés, le Conseil constitutionnel fait l’économie d’une motivation détaillée, et se contente de relever que les dispositions contestées, ne méconnaissent pas non plus l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit au respect de la vie privée ou le droit de mener une vie familiale normale, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Il conclut alors que les dispositions attaquées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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