Réf. : Const. const., décision n° 2023-1047 QPC, du 4 mai 2023 N° Lexbase : A77779ST
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par Adélaïde Léon
le 24 Mai 2023
Selon le Conseil constitutionnel, il ne saurait être considéré qu’un magistrat de chambre des appels correctionnels statuant sur une demande de mise en liberté formée postérieurement à l’arrêt de condamnation aurait préjugé de la nécessité de maintenir le prévenu en détention au seul motif qu’il a siégé au sein de la formation de jugement l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt.
Rappel de la procédure. Par arrêt du 21 février 2023 (Cass. crim., 21 février 2023, n° 22-86.673, FS-D N° Lexbase : A63189G4) la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au troisième alinéa de l’article 148-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1744IPB dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 N° Lexbase : L0618AIQ.
Ces dispositions concernent le cas dans lequel un prévenu est placé ou maintenu en détention provisoire après condamnation par la juridiction d’appel. En cas de pourvoi en cassation la première phrase de l’alinéa susvisé donne compétence à la juridiction correctionnelle d’appel qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond pour statuer sur une demande de mise en liberté.
Motifs de la QPC. Il était reproché aux dispositions en cause de permettre aux magistrats ayant prononcé la condamnation d’un prévenu à une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt, de statuer ultérieurement sur sa demande de mise en liberté dans le cas où un pourvoi serait formé contre l’arrêt qu’ils auraient rendu.
Selon le requérant il résulterait de cet état du droit une méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions.
Décision. Le Conseil constitutionnel précise qu’il résulte de l’article 465 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9939IQ8 que lorsque la chambre des appels correctionnels déclare un prévenu coupable et le condamne à une peine d’emprisonnement ferme, elle apprécie la nécessité de décerner un mandat de dépôt au regard des éléments de l’espèce justifiant, au moment où elle se prononce, une mesure particulière de sûreté. En revanche, lorsque la juridiction est ensuite saisie d’une demande de mise en liberté, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’objet de la saisine est limité à la seule question de la nécessité de maintenir le prévenu en détention provisoire.
Non seulement la juridiction apprécie elle si, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, le maintien en détention constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs de l’article 144 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9485IEZ et que ceux-ci ne pourraient être atteints par son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, mais également, pour apprécier si le maintien en détention est toujours justifié, la juridiction prend en compte les éléments de droit et de fait au jour où elle statue.
Les magistrats saisis d’une demande de mise en liberté formée postérieurement à l’arrêt de condamnation apprécient la nécessité du maintien en détention au regard de critères, d’éléments de droit et de fait différents de ceux qui l’ont déterminée lors de la condamnation.
Selon le Conseil constitutionnel, il ne saurait donc être considéré qu’un magistrat statuant sur une telle demande aurait préjugé de la nécessité de maintenir le prévenu en détention au seul motif qu’il a siégé au sein de la formation de jugement l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt.
Au regard de ces constatations, les Sages déclarent la première phrase du troisième alinéa de l’article 148-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516, du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, conforme à la Constitution.
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