La lettre juridique n°945 du 11 mai 2023 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel de la QPC relative à l’amende fiscale prévue en cas d’omission ou inexactitudes dans les factures

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 14 avril 2023, n° 470761, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A33599P4

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N5310BZP

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[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel de la QPC relative à l’amende fiscale prévue en cas d’omission ou inexactitudes dans les factures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95847409-brevestransmissionauconseilconstitutionneldelaqpcrelativealamendefiscaleprevueencasdo
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 10 Mai 2023

► Par un arrêt rendu le 14 avril 2023, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la validité des dispositions de l’article 1737, II du CGI.

L’article 1737, II du CGI N° Lexbase : L4182MGY prévoit que toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents donne lieu à l’application d’une amende de 15 euros. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

En conséquence, est sanctionnée toute omission ou inexactitude relative :

  • à la date de la facture ou à son numéro ;
  • au nom du vendeur ou du prestataire et à celui du client ainsi qu’à leurs adresses respectives ;
  • à la quantité, à la dénomination précise, au prix unitaire hors taxe et au taux de TVA légalement applicable pour chacun des biens livrés ou des services rendus ;
  • aux numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur.

L’amende prévue est notifiée au contrevenant par un procès-verbal ou par une proposition de rectification.

Par ailleurs, lorsqu’une facture comporte plusieurs omissions ou inexactitudes, le montant total des amendes dues à ce titre est plafonné à un montant maximum de 25 % de la facture.

 

Rappel des faits

  • La société Angelini Filliat a fait l’objet d’un contrôle comptable au titre des exercices clos de l’année 2015 et de l’année 2016. Aux termes de ce contrôle, l’administration fiscale a prononcé une amende sur le fondement de l’article 1737, II du CGI.
  • La société a demandé à l’administration fiscale la déductibilité des charges du résultat imposable au titre des exercices clos de l’année 2015 et 2016 ainsi que la décharge de l’amende prononcée.

Procédure

  • Par un jugement en date du 19 novembre 2021, les juges du fond du tribunal administratif de Marseille ont rejeté sa demande tendant à obtenir la déductibilité des charges du résultat imposable et la décharge des amendes.
  • En conséquence, la société a interjeté appel de la décision des juges du fond. Par une ordonnance en date du 15 décembre 2022, la présidence de la troisième de la cour administrative d’appel de Marseille a décidé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité.

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question de la transmission de la QPC suivante : Les dispositions de l’article 1737, II du CGI sont-elles contraires au principe de proportionnalité des peines prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?

Solution

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que pour que soit soumise au Conseil constitutionnel une QPC, une triple condition doit être réunie :

  • la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ;
  • la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
  • cette question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

En conséquence, les juges du Conseil d’État estiment que les dispositions de l’article 1737, II du CGI sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

Ainsi, le respect de l’article 1737, II du CGI à l’article 8 de la DDHC présente un caractère sérieux et nécessite un renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

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