Le Quotidien du 8 mai 2023 : Responsabilité

[Brèves] Fabricant et compétence territoriale du juge

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 21-23.815, FS-D N° Lexbase : A87639PA

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 05 Mai 2023

►Le dommage s’est produit dans le ressort du tribunal saisi qui est compétent ; quand bien même le produit fabriqué à l’origine du dommage est italien.

La responsabilité des fabricants est difficile, en pratique, à mettre en œuvre compte tenu du fait que les produits sont, la plupart du temps, fabriqués en dehors de la France et/ou que les sociétés fabricantes sont, la plupart du temps, de droit étranger. Le procès effraie, alors que des mécanismes simples existent. L’arrêt rapporté en est une illustration.

En l’espèce, une société de droit italien a fabriqué et vendu des plaques ondulées à un constructeur français qui les a utilisées pour la construction d’un bâtiment agricole qu’un maître d’ouvrage lui a confié. Se plaignant de fissures sur ces plaques, le maître d’ouvrage met en cause le constructeur puis protocole avec son assureur. Cet assureur assigne le fabricant en remboursement des sommes versées.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 30 juin 2021, déclare le tribunal judiciaire du Havre compétent pour connaître de ce litige. Le fabricant forme un pourvoi en cassation.

Il articule que, en cas de vente d’un matériau par un fabricant à un entrepreneur qui l’a utilisé pour édifier un bâtiment, l’action du maître d’ouvrage contre le fabricant serait de nature contractuelle. L’action de l’assureur serait donc de nature contractuelle et non de nature délictuelle, ce qui fait obstacle à ce que le juge saisi soit celui de la survenance du dommage.

La Haute juridiction considère que le pourvoi n’est pas fondé. L’assureur n’invoquait pas les droits qu’elle tenait de son assurée dans une recherche de responsabilité entre le constructeur et son fournisseur mais elle agissait en qualité de subrogée du maître d’ouvrage contre le fabricant. L’action est donc de nature délictuelle.

La Haute juridiction ajoute qu’en application de l’article 7 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU, la juridiction compétente est bien celle du lieu du dommage.

Cet article 7 dispose, en effet, qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le litige doit être porté devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Il reste que la Cour de justice a pu juger qu’en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant ou d’un fait défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit (pour exemple, CJUE 16 janvier 2014, aff. C-45/13, K. c/ Pantherwerke N° Lexbase : A8073KT8).

Cette disposition devait donc être articulée avec le règlement interne. Pour autant, une autre solution, moins pratique il est vrai, aurait pu être trouvée. Il est, en effet, de jurisprudence constante que le recours subrogatoire de l’assureur, posé à l’article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité, s’exerce quel que soit le fondement de la responsabilité (Cass. civ. 1, 8 novembre 1982, n° 81-14.845, publié au bulletin N° Lexbase : A6738CGN).

Après, cette solution est, assurément, la plus simple à mettre en œuvre et mérite, dès lors, d’être approuvée.

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