Le Quotidien du 8 mai 2023 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Exigibilité de l’honoraire de résultat : la transaction avec réserve ne constitue pas un acte irrévocable

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-17.880, FS-B N° Lexbase : A53109LA

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N5275BZE

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par Marie Le Guerroué

le 05 Mai 2023

► Il résulte de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige ; encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande de l'avocat de fixation d'un honoraire de résultat, relève que la transaction avait mis fin au litige, alors que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé

Faits et procédure. En vertu d'un jugement d'habilitation générale de représentation, une cliente avait confié à son avocate, associée d’une société d’avocat, la défense des intérêts de son époux, en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis à la suite d'un accident de la circulation. Une convention avait été signée le 25 avril 2013, stipulant un honoraire fixe et un honoraire complémentaire de résultat sur le montant des indemnités obtenues au profit de celui-ci. Un juge des tutelles avait autorisé l’épouse à régulariser la transaction conclue avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui prévoyait le paiement d'une certaine somme en réparation de tous les dommages résultant de l'accident et réservait le poste des frais de logement adapté. L’époux, représenté par son épouse, avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en contestation de l'honoraire de résultat facturé par la société d’avocat.

Ordonnance. L'ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 8 avril 2021, n° 16/00709 N° Lexbase : A89314N4) retient que la transaction a mis fin au litige et qu'en application de la convention d'honoraires, le Bâtonnier a exactement fixé à la somme de 128 706 euros le montant total des honoraires dus à l’avocate représentant la société d’avocat. Elle ajoute que le fait que le poste de l'adaptabilité du logement soit réservé n'empêche pas le déblocage des fonds au profit de l'avocat dans la mesure où celui-ci a rappelé à de nombreuses reprises à l’épouse de son client que ce poste serait réexaminé à sa demande et qu'il a été confirmé à l'audience que son mari avait quitté la France et s'était installé définitivement en Algérie.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-690, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC. Elle énonce qu’il résulte de ce texte que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige. Elle estime donc qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé par la transaction, de sorte que celle-ci n'avait pas mis fin au litige et, qu'en conséquence, l'avocat ne pouvait pas prétendre à un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte précité.
Cassation. La Cour casse par conséquent l'ordonnance rendue le 8 avril 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La nécessité d'obtenir un résultat définitif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37593RN.

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