Le Quotidien du 8 mai 2023 : Urbanisme

[Brèves] Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage : prise en compte obligatoire du SCoT

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 avril 2023, n° 456788, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03059RQ

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[Brèves] Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage : prise en compte obligatoire du SCoT. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95551659-breves-extension-de-lurbanisation-dans-les-espaces-proches-du-rivage-prise-en-compte-obligatoire-du-
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par Yann Le Foll

le 05 Mai 2023

► L’extension de l'urbanisation dans les espaces proches du doit se réaliser en se conformant aux dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) lorsque celui-ci est suffisamment précis sur ce point et compatible avec la loi.

Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants.  Pour juger que le permis d'aménager litigieux méconnaissait l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9980LML, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 20 juillet 2021, n° 20NT01323 N° Lexbase : A33764Z3 annulant TA Rennes, 14 février 2020, n° 1901704 N° Lexbase : A96134Z3) n'a pas tenu compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient, alors que ces dispositions, invoquées devant elle, classaient expressément le lieu-dit faisant l’objet du futur lotissement parmi les villages existants pouvant donner lieu à une extension de l’urbanisation.

Décision CE. Il résulte du principe précité que la cour devait tenir compte des dispositions de ce schéma ou, si elle entendait les écarter comme n'étant pas suffisamment précises ou comme étant incompatibles avec les dispositions particulières au littoral, devait le justifier de manière explicite. Par suite, son arrêt est entaché d'une erreur de droit.

Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Pour écarter les dispositions du schéma de cohérence territoriale du pays de Lorient et pour en déduire, par suite, que le maire de Ploemeur avait lui-même fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9767LEH en délivrant le permis d'aménager contesté en tenant compte de ce schéma, la cour s'est bornée à relever qu'il intégrait le lieu-dit et le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à la centralité urbaine et à la zone déjà urbanisée.

En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour déterminer s'il convenait de tenir compte des dispositions du SCoT, d'apprécier si les conditions d'utilisation du sol permises dans le secteur en cause pouvaient être regardées comme permettant une extension de l'urbanisation limitée au sens de l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme, la cour a entaché son arrêt d'une seconde erreur de droit.

À ce sujet. Lire L. Prieur, La loi « littoral » et le SCOT, Lexbase Public, juillet 2021, n° 635 N° Lexbase : N8399BYQ.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les règles applicables aux zones particulières, L'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0594E9U.

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