Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'un litige relatif aux désordres affectant les carrelages, lesquels avaient été réalisés par un sous-traitant (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-19.483, FS-P+B
N° Lexbase : A1577KLY). En l'espèce, les époux S. avaient confié la construction d'une maison individuelle à la société X, qui avait sous-traité le lot carrelage à M. A ; les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux S. avaient, après expertise, assigné la société X et M. A en indemnisation de leurs préjudices et cette dernière avait appelé en garantie son sous-traitant. Sur le fondement du recours, sans surprise (la question étant tranchée depuis son arrêt rendu le 13 février 2013 : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B
N° Lexbase : A0449I87 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4109EXH), la Cour de cassation approuve les juges d'appel (CA Rennes, 8 mars 2012, n° 09/04255
N° Lexbase : A1168IEY) ayant retenu que les désordres en cause affectant les carrelages, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relevaient de la garantie de droit commun, et non de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil (
N° Lexbase : L6350G93). S'agissant du recours du constructeur à l'encontre de son sous-traitant, la Cour suprême approuve, là encore, les juges d'appel ayant décidé de laisser à sa charge définitive 90 % des condamnations pécuniaires prononcées
in solidum contre elle et M. A, limitant la garantie de ce dernier à 10 %. En effet, après avoir relevé que, si M. A avait omis de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, ce qui constituait sa faute, le défaut de surveillance de son sous-traitant, dont la société X était responsable à l'égard du maître de l'ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice, était à l'origine dans une proportion prépondérante du préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel avait pu valablement retenir qu'eu égard aux fautes respectives, M. A devait être condamné à garantir la société X de la condamnation suivant une proportion qu'elle avait souverainement appréciée.
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