Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 22-16.060, FS-B N° Lexbase : A02579P9
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N5215BZ8
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par Vincent Téchené
le 05 Mai 2023
► La subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Le paiement subrogatoire effectué par la caution ayant eu lieu avant le prononcé du jugement constitutif du titre exécutoire dont elle se prévalait, il ne pouvait avoir eu pour effet d'investir la caution subrogée du bénéfice de ce titre.
Faits et procédure. Une banque a consenti à un couple un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement (la caution). Le mari ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif, prononcé la déchéance du terme et assigné la femme en paiement du solde. Un jugement du 20 février 2003, signifié le 28 mars 2003, a accueilli sa demande.
La caution, qui a réglé à la banque une première somme, selon quittance subrogatoire du 26 novembre 2002, et une seconde somme le 15 juillet 2003, a engagé une procédure de saisie des rémunérations de l’épouse en se prévalant de la quittance subrogatoire et du jugement du 20 février 2003.
L’épouse a alors saisi un tribunal d'instance en mainlevée de la saisie et en restitution des sommes perçues en invoquant l'absence de titre exécutoire.
Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2022, n° 21/03391 N° Lexbase : A60767KA) a rejeté la demande en mainlevée de la saisie. Pour ce faire, elle retient que le jugement du 20 février 2003 signifié le 28 mars 2003 constitue un titre de créance exécutoire au profit de la banque, qui ne l'a pas remis en cause en temps utile. Par conséquent, la caution, qui n'avait pas été associée au débat judiciaire, par l'effet d'une subrogation légale dans laquelle la chronologie des paiements n'a pas lieu d'être invoquée, est, sur le fondement de l'ancien article 2309 du Code civil N° Lexbase : L0164L8L, à même d'exercer les droits et actions du subrogeant qu'elle a désintéressé au titre d'une créance titrée en justice.
L’épouse a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1251 du Code civil N° Lexbase : L0268HPM, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 N° Lexbase : L0807HK4, et 2029 du Code civil N° Lexbase : L2264ABH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 N° Lexbase : L8127HHH
Selon le premier de ces textes, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Selon le second, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Selon la Haute juridiction, il en résulte que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement.
Dès lors, en statuant comme elle l’a fait (v. supra), alors qu'elle constatait que le premier paiement subrogatoire avait eu lieu antérieurement au prononcé du jugement constitutif du titre exécutoire dont la caution se prévalait, de sorte qu'il ne pouvait avoir eu pour effet d'investir le subrogé du bénéfice de ce titre, la cour d'appel a violé les textes visés.
Observations. Pour les cautionnements souscrits après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de réforme de 2006, comme pour ceux souscrits après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de réforme du 15 septembre 2021, le recours subrogatoire de la caution a été maintenu sans modification. La solution dégagée par l’arrêt rapporté est donc pleinement reconductible.
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