Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-17.916, FS-B N° Lexbase : A02209Q9
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par Charlotte Moronval
le 26 Avril 2023
► Dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.
Faits et procédure. À la suite d’élections au CSE qui se sont déroulées au sein d’une société, un salarié est élu sur la liste établie par le syndicat CFTC. Le syndicat désigne par ailleurs ce salarié en qualité de délégué syndical. Un an plus tard, ce dernier démissionne de son mandat syndical.
Un mois plus tard, c’est le syndicat CFDT qui désigne le salarié en qualité de délégué syndical.
La société conteste cette désignation.
Pour annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal judiciaire retient :
Le salarié et le syndicat forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure d’accomplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Rappel. Aux termes de l'article L. 2143-6 du Code du travail N° Lexbase : L8708LGM, dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme délégué syndical. Selon une jurisprudence établie de la Cour au visa des dispositions similaires antérieures de l'article L. 412-11 du Code du travail, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de 50 salariés un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat (Cass. soc., 6 juillet 1999, n° 98-60.329, publié au bulletin N° Lexbase : A4825AGS ; Cass. soc., 14 mars 2000, n° 99-60.180, publié au bulletin N° Lexbase : A8181AG4). Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789, du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ, dans les entreprises de plus de 50 salariés, s'agissant de la condition d'un score personnel de 10 % aux dernières élections professionnelles pour pouvoir être désigné délégué syndical, la Cour juge que, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-22.699, F-P+B N° Lexbase : A3977KCB). Par ailleurs, la Cour admet qu'un membre suppléant du CSE disposant d'un crédit d'heures de délégation en application :
puisse être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.269, FS-B N° Lexbase : A12627R8). Enfin, le rôle désormais dévolu par le législateur à la négociation collective au sein des entreprises suppose que la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 ne soit pas subordonnée à des conditions inappropriées. |
En statuant comme il l’a fait, le tribunal judiciaire a méconnu la portée de l'article L. 2143-6 du Code du travail N° Lexbase : L8708LGM.
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