Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-19.870, F-D N° Lexbase : A44709NU
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Avril 2023
► Viole l’article 1342-2 du Code civil, l’arrêt qui, pour rejeter la demande de l’ex-épouse tendant à ce que la condamnation de son ex-époux à lui payer la prestation compensatoire soit assortie de la capitalisation des intérêts, retient que cette demande relève du juge de l'exécution, en cas de défaut de paiement, alors que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Faits et procédure. En l’espèce, un jugement du 20 mars 2018 avait prononcé le divorce des époux.
Pour rejeter la demande de l’ex-épouse tendant à ce que la condamnation de son ex-époux à lui payer la prestation compensatoire soit assortie de la capitalisation des intérêts, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 18 mars 2021, avait retenu que cette demande relevait du juge de l'exécution, en cas de défaut de paiement.
Elle a formé un pourvoi en cassation, soutenant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise, la faculté laissée au juge pour l'ordonner ne relevant pas exclusivement de la compétence du juge de l'exécution en cas de défaut de paiement.
Selon elle, en retenant qu'« il n'appartient à la cour de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil N° Lexbase : L0685KZE, cette demande relevant du juge de l'exécution en cas de défaut de paiement » pour refuser d'examiner la demande de capitalisation des intérêts qu’elle avait formulée, la cour d'appel avait violé l'article 1343-2 du Code civil, méconnu l'étendue de son pouvoir de juger et entaché sa décision d'excès de pouvoir.
Cassation. Elle obtient gain de cause devant la Cour de cassation qui casse l’arrêt au visa de l’article 1343-2 du Code civil dont il ressort que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont : que la demande en ait été judiciairement formée ; et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Statuant au fond, dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de cassation ordonne alors en l’espèce la capitalisation des intérêts afférents à la prestation compensatoire, que l’ex-époux était condamné à payer à son ex-épouse, et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil.
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